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07/05/2002 | FRANCE | N°00-60229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-60229


Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de La Rochelle, 19 mai 2000) les élections de la délégation unique du personnel de la société Foyer de la Charente se sont déroulées le 17 mars 2000 pour le premier tour à l'issue duquel un procès-verbal de carence a été établi et le 10 mai 2000 pour le second ; qu'un précédent jugement rendu le 31 mars 2000, sur requête antérieure à la date prévue pour le premier tour, fixait les modalités des élections sur lesquelles l'employeur et l'Union syndicale CGT de La Rochelle et ses environs n'Ã

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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de La Rochelle, 19 mai 2000) les élections de la délégation unique du personnel de la société Foyer de la Charente se sont déroulées le 17 mars 2000 pour le premier tour à l'issue duquel un procès-verbal de carence a été établi et le 10 mai 2000 pour le second ; qu'un précédent jugement rendu le 31 mars 2000, sur requête antérieure à la date prévue pour le premier tour, fixait les modalités des élections sur lesquelles l'employeur et l'Union syndicale CGT de La Rochelle et ses environs n'étaient pas parvenus à un accord préélectoral ; que par requête du 4 mai 2000, l'union syndicale CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation du premier et du second tour des élections ;
Attendu que la société Foyer de la Charente fait grief au jugement attaqué d'avoir reçu le syndicat en sa contestation et d'avoir annulé les deux tours des élections, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui n'a pas annulé, par jugement du 31 mars 2000, le premier tour des élections qui avait eu lieu, en déclarant une requête déposée le 4 mai 2000 recevable, a violé les dispositions de l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections, prévu à l'article R. 423-3 du Code du travail, ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus ; d'où il suit qu'en l'absence de tout élu au premier tour, ce délai ne commence à courir qu'à compter de la proclamation des élus du second tour ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'à l'issue du premier tour des élections un procès-verbal de carence avait été établi dont il résultait qu'aucun élu n'avait été proclamé, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60229
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Délai - Point de départ - Proclamation nominative des élus - Portée .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Proclamation des résultats - Effets - Point de départ du délai de contestation - Condition

En l'absence d'élu au premier tour des élections professionnelles, le délai de quinze jours prévu par l'article R. 423-3 du Code du travail ne commence à courir qu'à compter de la proclamation des élus au second tour.


Références :

Code du travail R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Rochelle, 19 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-07-16, Bulletin 1987, V, n° 511 (1), p. 324 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-60229, Bull. civ. 2002 V N° 145 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 145 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.60229
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