Attendu que la société MAAF assurances a saisi le tribunal d'instance en contestation des désignations des délégués syndicaux et représentants syndicaux effectuées en son sein, au titre de la CFTC, concurremment par la Fédération CFTC des employés, cadres techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) et par la Fédération CFTC du Commerce, services et forces de vente (CSFV) créée le 27 mai 1999 et seule reconnue par la confédération CFTC comme habilitée à fédérer les syndicats CFTC relevant du champ professionnel de l'assurance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat FECTAM-CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 9 février 2000) de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Paris sur le litige opposant la FECTAM-CFTC à la confédération CFTC relatif à la création du syndicat CSFV-CFTC par délibération du congrès de la CFTC en date du 27 mai 1999 et de sa demande corrélative de suspendre, dans l'attente de cette décision à intervenir, les désignations des représentants et délégués syndicaux effectuées par ledit syndicat CSTV-CFTC, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes du tribunal, qu'à la suite de la création du syndicat concurrent CSFV-CFTC, le syndicat FECTAM-CFTC a fait l'objet d'une décision de radiation et de mise sous tutelle lors de la réunion du conseil confédéral de la CFTC en date des 16 et 17 décembre 1999 ; que, cependant, pour débouter le syndicat FECTAM-CFTC de sa demande de sursis à statuer le Tribunal s'est contenté de relever qu'eu égard au litige qui oppose le syndicat FECTAM-CFTC à la confédération CFTC sur le bénéfice de la présomption de représentativité l'éventuelle annulation du syndicat CSFV-CFTC n'aurait aucune incidence sur la faculté pour la FECTAM de pouvoir désigner des représentants syndicaux sous l'estampille CFTC ; qu'en omettant de tenir compte de ce que la radiation dont la FECTAM avait fait arbitrairement l'objet de la part du conseil fédéral de la CFTC était liée à la création du syndicat CSFV-CFTC de sorte que l'issue du litige sur la représentativité de la FECTAM était nécessairement subordonnée à la solution qui sera apportée à l'instance opposant cette dernière à la CFTC et à la CSFV relatif à la régularité de la constitution de la CSFV et à la radiation corrélative de la FECTAM et que le syndicat était donc fondé à demander qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du règlement de ce litige, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 278 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'en application de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile la décision sur le sursis à statuer ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; que le moyen qui n'invoque pas une telle violation est donc irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat FECTAM-CFTC fait encore grief au jugement attaqué d'avoir annulé des désignations faites, ou confirmées par le syndicat FECTAM-CFTC le 22 octobre 1999 concernant le délégué syndical central, les délégués syndicaux d'UES, les délégués syndicaux d'entreprise concernant MAAF Mutuelle, MAAF SA et GIE Europac, le représentant auprès du CEUES ainsi que le conseil de surveillance de MAAF actionnariat et d'avoir au contraire déclaré valables les désignations faites le 12 octobre 1999 par le syndicat CSFV-CFTC concernant le délégué syndical central, les délégués syndicaux d'UES, les délégués syndicaux d'entreprise concernant MAAF Mutuelle, MAAF SA, GIE Europac, GIE Europex et Eurodem, GIE Euro gestion santé, le représentant auprès du CEUES ainsi que le conseil de surveillance de MAAF actionnariat alors, selon le moyen :
1° que la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie au moment de la désignation du délégué syndical lorsque celle-ci est contestée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du tribunal que la désignation des délégués et représentants syndicaux par la FECTAM-CFTC a eu lieu le 29 octobre 1997 ; que, cependant, pour dire que la FECTAM-CFTC ne pouvait se prévaloir de la présomption de représentativité et annuler la désignation par cette dernière des délégués et représentants syndicaux, le tribunal a retenu que l'affiliation définitive des syndicats relevant de son champ d'application professionnel et la fédération CSFV nouvellement créée avait été décidé par le conseil fédéral de la CFTC le 18 novembre 1999 et que la FECTAM avait fait l'objet d'une décision de radiation et de mise sous tutelle les 16 et 17 décembre 1999 ; qu'en se plaçant ainsi à une date postérieure à la désignation des délégués et représentants syndicaux par la FECTAM-CFTC pour apprécier la représentativité de celle-ci et pour annuler, en conséquence, les désignations précitées, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-4 et L. 412-11 du Code du travail ;
2° que la désignation de délégués et représentants syndicaux par un syndicat ayant fait l'objet d'un retrait d'affiliation ne peut être annulée qu'à défaut de représentativité effective ; que, pour annuler les désignations des délégués et représentants syndicaux effectuées par la FECTAM-CFTC le 29 octobre 1997, le Tribunal s'est contenté de retenir que les désignations faites par le syndicat FECTAM au titre de la CFTC ne bénéficiaient pas de la présomption de représentativité ; qu'en ne recherchant pas si la FECTAM-CFTC ne disposait pas d'une représentativité effective, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance qui a constaté que la confédération CFTC, avait, par décision de son conseil fédéral des 23 et 24 septembre 1999, procédé au retrait d'affiliation du syndicat FECTAM lors de la réunion des 16 et 17 décembre 1999, a retenu à bon droit que les désignations effectuées par la FECTAM et, pour certaines, confirmées par elle le 22 octobre 1999 ne bénéficiaient plus de la présomption instituée par l'article L. 412-1 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que le syndicat FECTAM n'ayant jamais soutenu devant le juge du fond qu'il réunissait les critères de la représentativité définis à l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance n'avait pas à procéder à une recherche concernant l'effectivité de cette représentativité au sein de l'entreprise qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.