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04/02/2003 | FRANCE | N°00-45820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 00-45820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... engagée, sans contrat de travail écrit, par la société Oulchy Rénovations le 1er octobre 1984 en qualité de secrétaire a saisi, le 25 octobre 1996, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, de primes et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, le tribunal de commerce par jugement du 6 décembre 1996 a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société ; que par décision du 31 janvier 1997 a été prononcÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... engagée, sans contrat de travail écrit, par la société Oulchy Rénovations le 1er octobre 1984 en qualité de secrétaire a saisi, le 25 octobre 1996, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, de primes et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, le tribunal de commerce par jugement du 6 décembre 1996 a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société ; que par décision du 31 janvier 1997 a été prononcée la liquidation judiciaire de la société ; que le mandataire judiciaire désigné a notifié à la salariée le 8 février 1997 son licenciement pour motif économique ; que la salariée a contesté la validité de son licenciement notifié pendant son congé de maternité et a saisi le conseil de prud'hommes de nouvelles demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que devait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Oulchy Rénovations une somme au titre de l'irrégularité de procédure, alors, selon le moyen, que dans le jugement d'ouverture du règlement judiciaire, le tribunal invite les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés, qui, dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, exerce les fonctions dévolues à ces institutions ; qu'en estimant que, bien qu'un représentant des salariés ait été désigné à l'occasion de la procédure collective dont a fait l'objet la société Oulchy Rénovations, un délai de cinq jours devait être observé entre la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et la date à laquelle l'entretien lui-même avait lieu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail et l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et qu'il ne peut dès lors être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu dans l'entreprise d'institution représentative du personnel, en a justement déduit que l'entretien préalable ne pouvait avoir lieu conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail moins de cinq jours ouvrables après la présentation à la salariée de la lettre de convocation à cet entretien ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi n'est pas abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande d'indemnité de la salariée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 350 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45820
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Assistance du salarié - Absence d'institutions représentatives - Institution représentative - Définition.

REPRESENTATION DES SALARIES - Institution représentative du personnel - Définition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Représentant des salariés - Statut - Détermination

Le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et il ne peut, dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail.


Références :

Code de commerce L621-8
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 10
Nouveau Code de procédure civile 628

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-06-27, Bulletin 2002, V, n° 223, p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°00-45820, Bull. civ. 2003 V N° 39 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 39 p. 35

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45820
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