Sur le moyen unique :
Vu l'article L 411-64 du Code rural, ensemble l'article L. 411-35 du même Code ;
Attendu que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 16 décembre 1998, B n° 250) que les consorts X..., propriétaires de terres données à bail aux époux Y..., leur ont fait délivrer congé en raison de leur âge ; que les preneurs ont assigné les bailleurs en nullité du congé et demandé à être autorisés à céder le bail à leur fils Bruno ;
Attendu que pour rejeter la demande de cession du bail, l'arrêt retient que M. Philippe X... qui vient aux droits des consorts X... justifie son refus d'autorisation de la cession du bail par le maintien de la parcelle dans le patrimoine familial et l'exploitation par son fils qui disposera alors d'un ensemble couvrant une superficie d'environ 51 hectares ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt légitime du bailleur doit être apprécié au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.