LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 23 mars 1996, Vanessa X..., alors âgée de 10 ans, qui participait à une séance d'entraînement sportif au football dans le cadre d'une formation organisée par l'Association des jeunes sapeurs-pompiers de Charost et qui occupait le poste de gardien de but, a été blessée par un tir de ballon effectué par M. Y..., aide-moniteur sportif chargé de la surveillance ;
que les époux X... ont, en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, assigné celui-ci, ainsi que l'Association des jeunes sapeurs-pompiers de Charost et la compagnie Allianz assurances, en responsabilité et indemnisation du préjudice subi ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande sur le fondement du texte susvisé, l'arrêt retient que Vanessa X..., âgée de 10 ans au moment de l'accident, avait délibérément accepté d'occuper le poste de gardien de but, qu'en raison de son âge elle avait assez de discernement pour apprécier les risques découlant d'un sport aussi commun que le football, qu'en outre, étant membre de l'Association des jeunes sapeurs-pompiers de Charost, elle avait volontairement choisi de participer aux activités de cette association ; que la notion d'acceptation des risques n'est pas réservée à la compétition mais s'applique aussi en cas de participation à une activité ludique ; que la partie de football s'est déroulée selon les règles de ce sport et selon les risques normaux de l'activité considérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'enfant victime participait à une activité pédagogique sous l'autorité et la surveillance d'un moniteur, ce qui excluait l'acceptation des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'Association des jeunes sapeurs pompiers de Charost, M. Y... et la compagnie Allianz assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.