Donne acte à la société Gestion immobilière Rhône-Alpes (société Geira) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., la société X... reprographie, la Société savoisienne d'exploitation de chauffage (SSEC), la société Cofratherm, la SNC Pegaz et Pugeat, la société Fougerolle entreprise, la société Bureau Véritas, la compagnie d'assurances Groupe Zurich, la société Axa courtage IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP incendie accidents ;
Met hors de cause la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Geira, et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société civile immobilière Les Hameaux de Val-d'Isère, pris en sa première branche, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mai 2000), que la société civile immobilière Les Hameaux de Val-d'Isère (la SCI) a fait construire par tranches en l'état futur d'achèvement un groupe de cinq immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte et avec le concours, pour le système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de la société Empereur frères, actuellement en liquidation de biens avec pour syndics MM. Y... et A..., assurés auprès de la compagnie CIAM ; que les tranches A et B ont été réceptionnées le 11 janvier 1980, les tranches C et D le 26 janvier 1981 et la tranche E le 15 avril 1981 ; qu'après la vente des appartements et la constitution d'un syndicat de copropriétaires, les fonctions de syndic ont été exercées d'avril 1981 à décembre 1983 par le Cabinet immobilier loisirs (CIL) actuellement dissous, assuré auprès de la compagnie UAP incendie accidents aux droits de qui vient la société Axa courtage, et, ensuite, de décembre 1983 à 1989 par la société Geira ; que des désordres étant apparus sur l'installation d'eau chaude sanitaire, caractérisés par une corrosion des tuyauteries, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a assigné, en janvier 1990, la SCI, la société Geira et la société Empereur, et la SCI a appelé en garantie M. X... ;
Attendu que la société Geira et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer la société Geira responsable envers le syndicat de l'ensemble des dommages affectant le système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire pour les cinq bâtiments, de la condamner à payer 1 357 310,06 francs pour les bâtiments A et B, et de condamner la SCI, in solidum avec la société Geira à payer 1 393 006,24 francs pour les bâtiments C, D, E, alors, selon le moyen :
1° que si l'expert a considéré que les responsabilités propres de la SCI Les Hameaux de Val-d'Isère, vendeur d'immeuble à construire, et de M. X..., l'architecte de conception, étaient " de pur principe ", il a relevé en revanche que la société Empereur frères avait mis en place une installation de distribution d'eau inadaptée et commis des fautes d'exécution, et que sa part de responsabilité était " sensible " ; qu'en retenant qu'il résultait de ce rapport que la responsabilité des constructeurs était " de pur principe ", omettant ainsi la part de responsabilité significative imputée par l'expert à la société Empereur frères, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, et violé l'article 1134 du Code civil ;
2° que le juge ne peut dénaturer la portée d'un rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, où l'expert judiciaire a retenu que les erreurs de construction à l'origine des désordres incombaient principalement à la société Empereur frères, la SCI n'ayant qu'une responsabilité de " pur principe ", la cour d'appel, qui a retenu uniquement la responsabilité de la SCI, exonérant la société Empereur frères de toute responsabilité, a dénaturé la portée de l'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la responsabilité de la société Empereur était engagée envers le syndicat, la cour d'appel, qui n'a prononcé à son encontre aucune condamnation en raison de son état de liquidation ou à l'encontre de son assureur pour des raisons tenant à la date de souscription de la police, n'a pas dénaturé le rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SCI, pris en sa seconde branche : (Publication sans intérêt)
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X... :
(Publication sans intérêt)
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Geira :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d'administration publique prévu à l'article 47, d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société Geira, l'arrêt retient l'existence de différents manquements des syndics qui ont été en fonctions entre le début de l'occupation de l'immeuble et jusqu'à la désignation de la société Geremont gestion en février 1989 quant aux interventions qui auraient été nécessaires pour faire mettre en place un entretien régulier et un traitement du système d'eau chaude ainsi que l'absence de mise en place d'un contrat d'exploitation par le traitement des eaux de montagne, l'absence d'intervention après la constatation des premiers désordres dès 1982, l'absence de suite donnée à une proposition de la société Cofratherm en 1981 et 1982 de traitement des eaux, la consigne donnée de maintenir les ballons d'eau chaude à la température de quatre-vingt-cinq degrés, que le cabinet Geira, qui a succédé au Cabinet CIL, a exercé les fonctions de syndic durant presque six années et a manqué gravement à ses obligations de mandataire, alors qu'il résulte des procès-verbaux des assemblées générales que les questions de dysfonctionnement et de l'entretien du système étaient régulièrement abordées sans qu'une décision concrète soit soumise au vote des copropriétaires et que la société Geira ne peut s'exonérer en alléguant sans le prouver et alors que l'expert ne l'a pas indiqué que la totalité des dégâts résultaient de la seule gestion du Cabinet CIL, qui n'a duré que trois ans ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser les manquements de la société Geira à ses obligations, sans préciser à quelles obligations expresses de son mandat aurait manqué la société Geira au cours de la période d'exercice de ses fonctions, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action directe exercée par le syndicat contre la société Axa courtage, assureur du cabinet CIL, l'arrêt retient que la société Cabinet CIL n'a pas été appelée en la cause par le syndicat, que celui-ci ne justifie pas de l'impossibilité d'attraire cette partie, dont la personnalité morale subsiste tant que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Geira responsable envers le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des dommages affectant le système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire pour cinq bâtiments, et l'a condamné à payer, d'une part, la somme de 1 357 310,06 francs pour les bâtiments A et B, et, d'autre part, in solidum avec la SCI la somme de 1 393 006,24 francs pour les bâtiments C, D, E, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre la SA Axa courtage, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.