AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et à M. et Mmes Y..., Brigitte et Denise Z... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 mars 2000), que, le 14 décembre 1972, MM. A... et Guy Z... (les consorts Z...) ont vendu à M. B... une parcelle de terre située à Sainte-Rose ; que, le 10 mai 1996, ils ont vendu le même terrain à M. et Mme C... ; que la première vente étant parfaite mais, à défaut de publicité foncière, inopposable aux époux C..., un Tribunal a constaté le droit de propriété des époux C... et ordonné, en conséquence, l'expulsion de Mme D..., veuve B... ; que celle-ci a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en paiement de dommages-intérêts formulée à leur encontre par Mme B..., alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme B... avait, en première instance, demandé que soit reconnu son droit de propriété sur la parcelle litigieuse et conclu au rejet de la demande d'expulsion formulée par les consorts C... ; qu'en accueillant en appel une demande fondée sur la reconnaissance de l'inopposabilité de la vente et tendant à obtenir des dommages-intérêts de la part de MM. A... et Guy Z..., la cour d'appel a violé les articles 563, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en première instance, Mme B... réclamait la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et que, reconnaissant en cause d'appel que la vente de 1992 n'était pas opposable aux époux C..., elle avait porté à 300 000 francs sa demande de dommages-intérêts en sollicitant son maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette somme, la cour d'appel, qui a expressément visé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, de sorte qu'elle considérait que les prétentions tendaient à la même fin d'indemnisation du préjudice subi, a exactement retenu que la demande de dommages-intérêts, majorée en cause d'appel, était recevable comme n'étant pas nouvelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.