La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°00-15734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 00-15734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique dressé le 14 octobre 1993 par M. X..., notaire à Kanda (Allemagne), M. Y... a acquis 75 % des parts sociales que la société MFP, représentée par son gérant, M. Z..., détenait dans une société Hébo ; que le paiement du prix ayant été contesté, la société MPF et M. Z..., ce dernier agissant à titre personnel, ont fait assigner, le 5 mai 1998, M. Y... qui a été condamné, par jugement du 2 décembre 1998, à en payer le montant à l

a société MFP ; que celle-ci ayant été dissoute amiablement le 8 juin 1998 et M. Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique dressé le 14 octobre 1993 par M. X..., notaire à Kanda (Allemagne), M. Y... a acquis 75 % des parts sociales que la société MFP, représentée par son gérant, M. Z..., détenait dans une société Hébo ; que le paiement du prix ayant été contesté, la société MPF et M. Z..., ce dernier agissant à titre personnel, ont fait assigner, le 5 mai 1998, M. Y... qui a été condamné, par jugement du 2 décembre 1998, à en payer le montant à la société MFP ; que celle-ci ayant été dissoute amiablement le 8 juin 1998 et M. Y... ayant relevé appel du jugement, M. Z..., son liquidateur, est intervenu volontairement en cause d'appel pour régulariser la procédure ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt attaqué (Angers, 4 octobre 1999) de l'avoir condamné alors que la procédure avait été diligentée devant le tribunal de grande instance du Mans par M. A..., avocat de M. Z... à Strasbourg, bien que celui-ci soit intervenu dans les négociations des parts sociales et dans la réalisation de leur convention, sans rechercher : 1 ) s'il avait bénéficié des garanties d'un procès équitable au sens de l'article 6, 1 de la Cour européenne des droits de l'homme ; 2 ) si cet avocat n'avait pas eu la qualité de conseil commun des parties en application des dispositions législatives et réglementaires sur la profession d'avocat et de leur commune volonté ;

Mais attendu que l'arrêt relève souverainement que M. A... était l'avocat de M. Z... depuis plusieurs années, que M. Y... ne prouvait pas que cet avocat ait été son conseil ni même leur mandataire commun, de sorte que le fait qu'il soit intervenu dans la négociation de l'accord et de ses suites ne lui avait pas conféré automatiquement la qualité de conseil commun des parties ; que la cour d'appel ajoute que la traduction en français de l'acte notarié par cet avocat, opération " technique", n'impliquait pas la qualité de conseil ; que les griefs manquent en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait encore grief au même arrêt attaqué d'avoir violé les articles 32 et 121 du nouveau Code de procédure civile, en considérant que l'intervention volontaire en cause d'appel de M. Z..., en tant que liquidateur de la société MPF, avait pu régulariser la procédure ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'assignation a été régulièrement délivrée, le 5 mai 1998, puisque la société n'était pas dissoute à cette date ; qu'ensuite, son liquidateur étant intervenu volontairement en cause d'appel pour reprendre l'instance en défense au nom de cette société en liquidation amiable, qui survivait pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la procédure avait été régularisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu' il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;

Attendu que pour faire application de la loi française à titre subsidiaire au lieu de la loi allemande invoquée à juste titre par M. Y... dès lors qu'il s'agissait de déterminer la loi applicable à la force probante des mentions d'un acte notarié dressé en Allemagne, soumise à la loi du lieu de l'acte, l'arrêt attaqué du 29 février 2000 retient que celui-ci ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la teneur de la règle du droit étranger qu'il invoquait ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater que les preuves fournies par les parties étaient insuffisantes pour établir la teneur du droit allemand applicable, la cour d'appel a méconnu son office et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 4 octobre 1999 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15734
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Survie pour les besoins de sa liquidation - Effets - Etendue.

1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Régularisation - Caractérisation - Cas 1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Cause ayant disparu au moment de l'arrêt.

1° Le liquidateur d'une société en liquidation amiable, qui survit pour les besoins de sa liquidation, peut régulariser la procédure en intervenant en cause d'appel pour reprendre l'instance en défense au nom de cette société.

2° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Office du juge - Etendue - Détermination.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Office du juge - Etendue - Détermination 2° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Revendication par une partie - Effets - Etendue - Détermination 2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Revendication par une partie - Effets - Etendue - Détermination 2° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Application d'office - Effets - Etendue - Détermination 2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Application d'office - Effets - Etendue - Détermination 2° LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge 2° CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge 2° CONFLIT DE LOIS - Loi du lieu de l'acte - Domaine d'application - Détermination - Portée 2° PREUVE (règles générales) - Acte authentique - Acte notarié - Acte notarié étranger - Force probante - Loi applicable - Détermination - Loi du lieu de l'acte - Portée.

2° Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. La loi allemande, loi du lieu de l'acte, est applicable à la détermination de la force probante d'un acte notarié dressé en Allemagne ; doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour faire application de la loi française à titre subsidiaire, au lieu de la loi allemande reconnue pourtant applicable, retient que la partie l'invoquant ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la teneur du droit étranger.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1844-7 4°
Code civil 3
Nouveau Code de procédure civile 32, 121

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 1999-10-04 et 2000-02-29

Sur le n° 2 : Sur l'office du juge en matière d'application de la loi étrangère, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-02-22, Bulletin 2005, I, n° 90, p. 79 (cassation)

arrêt cité ; Sur la loi applicable pour déterminer la force probante d'un acte, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1999-01-05, Bulletin 1999, I, n° 4, p. 3 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°00-15734, Bull. civ. 2005 I N° 289 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 289 p. 240

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.15734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award