AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., greffière en disponibilité, a été inscrite sur la liste du stage des avocats au barreau d'Auxerre sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 98-4 du décret du 27 Novembre 1991 ; que, sur recours de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 2000) a rejeté sa demande d'inscription au barreau d'Auxerre ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'est assimilé, selon l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, à un fonctionnaire de catégorie A un fonctionnaire de catégorie B qui exerce des fonctions normalement dévolues à la première catégorie de fonctionnaire ; que tel était bien le cas de Mme X..., laquelle exerçait des fonctions d'encadrement de fonctionnaires de catégorie C et effectuait un travail de mise en forme et de rédaction de décisions ; qu'en retenant cependant que Mme X..., fonctionnaire de catégorie B, ne pouvait prétendre exercer des fonctions correspondant à la catégorie A, la cour d'appel aurait violé le texte précité ;
2 / qu'en omettant de s'expliquer sur deux attestations versées aux débats par Mme X... émanant de ses supérieurs hiérarchiques qui ont estimé qu'elle pouvait prétendre à l'assimilation de la catégorie A ainsi qu'au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle était titulaire, par équivalence, du diplôme de maîtrise en droit requis par l'article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ne peut être assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, une personne ayant déjà la qualité de fonctionnaire d'une autre catégorie quelles qu'aient pu être les fonctions exercées par elle ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est de ce fait inopérant en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.