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29/12/2004 | FRANCE | N°C3438

France | France, Tribunal des conflits, Juge des referes, 29 décembre 2004, C3438


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 août 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X.au GRETA Tourisme Hôtellerie de Nice et au ministre de l'éducation nationale devant le conseil de prud'hommes de Nice ;

Vu le déclinatoire présenté le 20 novembre 2003 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES et tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige par les motifs que les groupements d'établissements (GRETA), constitués entre les établi

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 août 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X.au GRETA Tourisme Hôtellerie de Nice et au ministre de l'éducation nationale devant le conseil de prud'hommes de Nice ;

Vu le déclinatoire présenté le 20 novembre 2003 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES et tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige par les motifs que les groupements d'établissements (GRETA), constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale et que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Vu le jugement du 13 avril 2004 du conseil de prud'hommes de Nice, qui a rejeté le déclinatoire de compétence au motif que les contrats de travail annuels successifs de Mme X étaient des contrats de droit privé, a requalifié les relations de travail de l'intéressée en contrat de travail à durée indéterminée et, décidant que le GRETA Tourisme Hôtellerie de Nice avait pris l'initiative de rompre ledit de contrat et que la rupture devait s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné le GRETA à verser à Mme X diverses sommes ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu les pièces desquelles il résulte que l'arrêté d'élévation de conflit a été porté à la connaissance des parties, qui n'ont pas présenté d'observation ;

Vu, enregistrées le 15 septembre 2004, les observations par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente pour connaître du litige, pour les motifs déjà énoncés par le déclinatoire de compétence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu les articles L. 122-5, L. 122-7 et L. 423-1 du code de l'éducation ;

Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (GRETA) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, devenu l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Chagny, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que, saisi par le PREFET DES ALPES-MARITIMES d'un déclinatoire de compétence, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des article 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer au fond sans respecter le délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie du jugement rejetant le déclinatoire de compétence ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 13 avril 2004 en tant qu'il a statué au fond ;

Sur la compétence :

Considérant, d'une part, que les groupements d'établissements (GRETA), constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale ;

Considérant, d'autre part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant, dès lors, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre administratif de connaître du litige opposant Mme X au GRETA Tourisme Hôtellerie de Nice et à l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à propos de la requalification des relations de travail de l'intéressée avec l'organisme précité en contrat de travail en durée indéterminée et de l'indemnisation de la rupture de ce contrat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du conseil de prud'hommes de Nice rendu le 13 avril 2004 est annulé en tant qu'il a statué au fond.

Article 2 : L'arrêté de conflit pris le 17 mai 2004 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES est confirmé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : C3438
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Daniel Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3438
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