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14/06/2024 | FRANCE | N°23/00836

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 7, 14 juin 2024, 23/00836


- N° RG 23/00836 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6FD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 7 - Contentieux


N° RG 23/00836 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6FD
Minute n° 24/152

JUGEMENT du 14 JUIN 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [M] [R]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Aloïs LE CONTELLEC, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle avec contribution de l’Etat à 55 % (décision BAJ M

eaux n °2022/001887 du 25/04/2022) ;

DEFENDEURS

Monsieur [B] [W]-[W]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Sarah TAIEB, avocat au...

- N° RG 23/00836 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6FD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 7 - Contentieux

N° RG 23/00836 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6FD
Minute n° 24/152

JUGEMENT du 14 JUIN 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [M] [R]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Aloïs LE CONTELLEC, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle avec contribution de l’Etat à 55 % (décision BAJ Meaux n °2022/001887 du 25/04/2022) ;

DEFENDEURS

Monsieur [B] [W]-[W]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Sarah TAIEB, avocat au barreau de Meaux ;

Monsieur [Z] [R]
[Adresse 11]
[Localité 12]

n’ayant pas constitué avocat ;

Madame [E] [A]
domiciliée : chez Chez Mme [U] [A]
[Adresse 8]
[Localité 9]

n’ayant pas constitué avocat ;

- N° RG 23/00836 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6FD
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Caroline FICHET, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON

DÉBATS

L’affaire a été débattue le 10 mai 2024, en chambre du conseil.

JUGEMENT

- réputé contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [R] est née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18] (31) de Mme [E] [A] de nationalité congolaise l’ayant reconnue le 3 juillet 2002 à [Localité 18] (31).

M. [Z] [R] l’a reconnue le 25 juin 2002 à [Localité 12] (93).

Par actes de commissaire de justice des 25, 27 et 31 janvier 2023, Mme [M] [R] a fait assigner M. [B] [W]-[W], Mme [E] [A] et M. [Z] [R] en contestation de la paternité de ce dernier et en reconnaissance de la paternité de M. [B] [W]-[W].

Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal a, faisant application de la loi française :
- déclaré recevable l’action en contestation de paternité de Mme [M] [R] à l’encontre de M. [Z] [R] et l’action en établissement de filiation à l’égard de M. [B] [W]-[W] ;
- avant dire droit ordonné une expertise génétique confiée à l’IGNA des empreintes comparées de Mme [M] [R] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18] (31) et M. [B] [W]-[W] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (CONGO).

L’IGNA a déposé son rapport au tribunal judiciaire de MEAUX le 8 février 2024 et conclut que la paternité de M. [B] [W]-[W] à l’égard de Mme [M] [R] est extrêmement vraisemblable (supérieure à 99,99999 %).

Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 février 2024 et signifiées le 15 mars 2024 à M. [Z] [R] et Mme [E] [A], Mme [M] [R] demande au tribunal de :
« Vu l’article 310-3 du Code civil,
Vu l’article 1149-1 du Code de procédure civile,
- ANNULER la reconnaissance par laquelle Monsieur [Z] [R] a reconnu [M] [R] reconnaissance reçue le 25 juin 2002 à [Localité 12] et à [Localité 18] le 28 juin 2002;
- JUGER que Monsieur [Z] [R] n'est pas le père de [M] [R] ;
- JUGER que Monsieur [B] [W]-[W] est le père de de [M] [R] ;
- DIRE que Madame [M] [R] portera désormais le nom de [W]-[W] ;
- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de [M] [R] et sur l'acte de reconnaissance annulé ;
- ORDONNER la rectification des actes d’état civil comme de droit ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [R] au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

Mme [M] [R] expose notamment :
- que M. [B] [W]-[W] et Mme [E] [A] se connaissaient depuis l’enfance, vivaient séparément au CONGO, mais se fréquentaient depuis 2001 ;
- que durant la période de sa conception, du 17 août 2001 au 15 décembre 2001, M. [W]-[W] et Mme [A] étaient en couple ;

- qu’il était prévu que Mme [A] vienne accoucher en France puis retourne vivre au CONGO avec M. [W]-[W] ;
- que Mme [A] est arrivée en FRANCE en mars 2002, à [Localité 18], sans M. [W]-[W] qui n’avait pu obtenir de visa ;
- que Mme [A] a accouché d’elle le 13 juin 2002 à [Localité 18] et que M. [W]-[W] a appris sa naissance le 20 juin 2002 ;
- qu’un mois après avoir après avoir appris la naissance de sa fille, M. [W]-[W] a appris qu’elle avait été reconnue par une tierce personne, M. [Z] [R] ;
- qu’elle n’a jamais connu M. [Z] [R], qu’il ne s’est jamais occupé d’elle et qu’il n’a jamais subvenu à ses besoins ;
- qu’aucune possession d’état n’a jamais existé à l’égard de M. [R] ;
- que la reconnaissance de paternité de M. [R] ne reflète pas la réalité biologique, d’après les résultats de l’expertise judiciaire et d’après les attestations qu’elle produit aux débats ;
- que durant deux années M. [W]-[W] et Mme [A] ont vécu ensemble avec elle ;
- que M. [W]-[W] est parti en 2005 à [Localité 16] pour ses études ;
- que de l’union de Mme [A] et M. [W]-[W] est également née [G] le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] (76) ;
- qu’entre 2006 et 2009 Mme [A] était rentrée au CONGO avec [G], tandis qu’elle est restée vivre en FRANCE avec M. [W]-[W] ;
- qu’en 2009 Mme [A] est revenue en FRANCE pour confier à M. [W]-[W] la garde de leur seconde fille, [G] ;
- que M. [W]-[W] s’occupe seul d’elle depuis 2006 ;
- qu’elle souhaite porter le nom de M. [W]-[W].

Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 février 2024, M. [B] [W]-[W] demande au tribunal de :
« Vu les articles 16-11 et 310-3 et suivants du Code civil, Vu les articles 143 et 1149-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
• DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
• ANNULER la reconnaissance par laquelle Monsieur [Z] [R] a reconnu [M] [R] reconnaissance reçue le 25 juin 2002 à [Localité 12] et à [Localité 18] le 28 juin 2002 ;
• CONSTATER la paternité de Monsieur [W] [W] à l’égard de [M]
• DIRE que [M] portera désormais le nom de [W]-[W] ;
• ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de [M] [R] et sur l'acte de reconnaissance annulé ;
• CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens ;
• DIRE n’y avoir lieu à la condamnation à des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de Monsieur [W] [W] ».

M. [B] [W]-[W] expose notamment :
- qu’il a entretenu une relation avec Mme [A] dès le début de l’année 2001, alors qu’ils n’étaient pas mariés, qu’ils vivaient séparément et qu’il faisait des allers et retours en France pour ses études ;
- que lorsque Mme [A] est tombée enceinte de [M], il est retourné au CONGO pour qu’ils vivent ensemble ;
- que Mme [A] devait accoucher en FRANCE pour des raisons sanitaires puis retourner au CONGO vivre avec lui ;
- que Mme [A] a cessé de donner des nouvelles en juin 2002, alors qu’il était en déplacement à HONG-KONG, qu’il a appris la naissance de [M] le 20 juin 2002 ;
- qu’il a eu la stupeur d’apprendre un mois après la naissance de [M] que Mme [A] l’avait fait reconnaître par M. [R] alors qu’elle n’a jamais été en couple avec lui ;
- que Mme [A] est rentrée au CONGO en mars 2003 ;
- qu’il est parti en 2005 à [Localité 16] pour ses études ;
- que Mme [A] l’a rejoint en 2006 avec leur nouvel enfant [G] née le [Date naissance 6] 2006 ;
- que Mme [A] est par la suite retournée au CONGO avec [G] et qu’il a alors vécu seul avec [M] à compter de 2006, puis avec sa nouvelle compagne à partir de 2009 ;
- qu’en 2009, Mme [A] est revenue en France pour lui confier la garde de leur seconde fille, [G] ;
- qu’il n’a aucun doute quant à sa paternité à l’égard de [M] ;
- qu’il est aujourd’hui marié à Mme [Y] [K] avec laquelle il a deux enfants, [O] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 15] et [V] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] ;
- qu’il a en outre adopté les deux enfants de Mme [K] issus d’une précédente union de cette dernière ;
- qu’il vit en FRANCE depuis 2005 et est titulaire d’une carte de résident ;
- qu’il a élevé [M] avec Mme [A] entre 2004 et 2005, seul à partir de 2006, avec sa nouvelle compagne à partir de 2009 ;
- qu’il souhaite que la vérité biologique à l’égard de [M] soit rétablie pour qu’elle fasse partie intégrante de sa famille et porte le même nom que ses frères et sœurs.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.

Par avis écrit du 29 avril 2024, le procureur de la République requiert du tribunal de faire droit aux demandes de Mme [R] [M] au vu du rapport d’expertise judiciaire.

Les significations des dernières conclusions de Mme [M] [R] à M. [Z] [R] et à Mme [E] [A] ont fait l’objet de procès-verbaux de vaines recherches, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mai 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que M. [Z] [R] n’est pas le père de Mme [M] [R] ;

ANNULE la reconnaissance de paternité de M. [Z], [D] [R], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (Martinique), à l’égard de Mme [M], [C]-[W] [R], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18] (Haute-Garonne), reçue le 25 juin 2002 à [Localité 12] (Seine-[Localité 17]) ;

DIT que M. [B], [N], [H], [T] [W]-[W], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (CONGO) est le père de Mme [M], [C]-[W] [R], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18] (Haute-Garonne) ;

JUGE que Mme [M], [C]-[W] [R], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18] (Haute-Garonne), ne portera désormais plus le nom de [R], mais le nom de [W]-[W] ;

ORDONNE l'apposition des mentions du présent jugement en marge de l'acte de naissance de Mme [M], [C]-[W] [R], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18] (Haute-Garonne) ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;

DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;

DEBOUTE Mme [M] [R] de sa demande à l’encontre de M. [Z] [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 7
Numéro d'arrêt : 23/00836
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.00836 ?
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