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04/07/1989 | FRANCE | N°89-80631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 89-80631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Noël,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 déc

embre 1988, qui, dans les poursuites engagées contre lui des chefs d'ab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Noël,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 décembre 1988, qui, dans les poursuites engagées contre lui des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, abus de blanc-seing, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 février 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 105, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif du 30 novembre 1984 (cote D 14) et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que l'information n'a pas été ouverte contre X..., mais que le juge d'instruction a été requis d'informer provisoirement contre toute personne que l'instruction fera connaître ; qu'en l'espèce, seul un rapport d'un expert-comptable était joint à la plainte avec constitution de partie civile et le procureur de la République n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale et aucune nullité ne saurait en découler ;
" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le réquisitoire a été pris contre X... en application de l'article 86, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le procureur de la République ne saurait valablement requérir contre X... lorsque la plainte avec constitution de partie civile désigne la personne contre laquelle elle est dirigée, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en procédant ainsi, le procureur de la République a permis au juge de ne pas inculper immédiatement X... et de le laisser entendre en qualité de témoin, en violation des droits de la défense ; que par suite, l'arrêt attaqué qui s'est abstenu d'annuler ce réquisitoire et la procédure subséquente a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif du 30 novembre 1984, la chambre d'accusation relève que la plainte avec constitution de partie civile de M. Y..., président de l'Association de gestion de la piscine et de la patinoire de Meudon, n'était étayée d'aucun document à l'exception du rapport succinct d'un expert-comptable ; qu'elle en déduit que c'est à bon droit que le procureur de la République a, par application des dispositions de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, requis le juge d'instruction d'informer provisoirement contre toute personne que l'information fera connaître ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet les dispositions du texte précité visent le cas où la plainte portée contre personne dénommée est insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 86, 104, 105, 114, 117, 118, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation de la commission rogatoire du 10 décembre 1984 (cote D 26) et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que le magistrat instructeur avait parfaitement le droit de prescrire à des officiers de police judiciaire de procéder à des actes qu'il ne pouvait exécuter lui-même et qui se rattachaient directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ; que cette commission rogatoire répond aux exigences des articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale ; qu'elle est également conforme aux dispositions des articles 86 et 104 du même Code dans le cadre desquels le juge d'instruction avait été saisi et elle fait apparaître clairement le souci de ce magistrat d'assurer le respect des droits de la personne visée dans la plainte avec constitution de partie civile ;
" alors que le juge d'instruction ne saurait délivrer une commission ragatoire ayant pour objet de permettre aux délégataires d'entendre en qualité de témoin une personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en validant la commission rogatoire du 10 décembre 1984 (cote D 26), la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que saisi du chef d'abus de confiance contre toute personne que l'information fera connaître, le juge d'instruction a délivré aux officiers de police judiciaire territorialement compétents une commission rogatoire leur prescrivant de procéder à différents actes et notamment à l'audition de Noël X..., expressément visé dans la plainte de M. Y... ; que pour valider la commission rogatoire, la chambre d'accusation observe que l'audition de Noël X... a été prescrite sous réserve de l'application de l'article 104 du Code de procédure pénale et qu'elle est conforme aux dispositions des articles 81, 86, 151 et 152 du même Code ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a commis aucune violation de la loi ; qu'en effet aucun texte n'interdit de faire entendre par des officiers de police judiciaire, sur commission rogatoire, une personne visée nommément dans une plainte avec constitution de partie civile, dès lors que l'information n'est pas ouverte contre personne dénommée et que la personne n'a pas été inculpée, sauf aux délégataires à se conformer aux dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale, qui s'imposent à eux au même titre qu'au juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 92 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de perquisition du 8 janvier 1985 (cote D 32) et de la procédure subséquente ;
" aux motifs, d'une part, que la présence de M. Y... lors de la perquisition dans les locaux administratifs répondait aux nécessités de l'information mais aussi aux exigences de l'article 96 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'une part, le siège d'une association ne constitue pas le domicile de son président ; qu'en justifiant, par un tel motif erroné, la présence de M. Y... lors des opérations de perquisition, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" aux motifs, d'autre part, que la présence de M. Y... au domicile personnel de X... ne saurait entraîner la nullité du procès-verbal de perquisition et de saisie car il ne s'agit pas de l'inobservation d'une disposition substantielle et d'ordre public et aucune violation des droits de la défense n'en est résultée, aucun objet ou document n'y ayant été découvert ;
" alors que, d'autre part, la partie civile ne saurait être présente lors d'une perquisition et qu'il y a atteinte aux droits de la défense dès lors qu'une telle perquisition a lieu chez la personne visée dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a, derechef, violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 8 janvier 1985, les officiers de police judiciaire ont procédé en présence du demandeur à des perquisitions, successivement, dans le logement de fonctions de Noël X..., dans le bureau administratif de la piscine et dans un local attenant ; que les juges énoncent que la présence de M. Y... lors de la perquisition dans les locaux administratifs répondait aux nécessités de l'information mais aussi aux exigences de l'article 96 du Code de procédure pénale et que sa présence au domicile de Noël X... ne constituait ni la méconnaissance d'une disposition légale ni une violation des droits de la défense ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, les juges n'encourent aucun des griefs allégués au moyen ; que, d'une part, en tant que président de l'association, M. Y... avait qualité pour assister à la perquisition effectuée dans les locaux de ladite association ; que, d'autre part, il était également qualifié pour assister à la perquisition au domicile de Noël X..., cette perquisition ayant pour objet la recherche et la saisie de documents intéressant cette association ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 104, 105, 114, 117, 118, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal d'audition de Noël X... du 8 janvier 1985 (cote D 33) et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que Noël X... n'a pas été averti de son droit de refuser d'être entendu comme témoin ; qu'il a ultérieurement, alors assisté de son conseil, constamment maintenu ses déclarations initiales du 8 janvier 1985 et toujours contesté le caractère pénal de ses agissements ; que dans ces conditions, l'absence de mention expresse de la notification des dispositions de l'article 104 au début du procès-verbal d'audition du 8 janvier 1985 n'a eu aucune conséquence défavorable à l'égard de Noël X... et elle n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; qu'en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, ce procès-verbal ne saurait dès lors être annulé ;
" alors que, d'une part, lorsqu'une personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle ne peut être entendue comme témoin par un officier de police judiciaire agissant en vertu d'une commission rogatoire, seul le juge d'instruction étant compétent pour procéder à son audition ;
" alors que, d'autre part, l'audition en qualité de témoin d'une personne visée nommément par une plainte avec constitution de partie civile suppose qu'elle soit préalablement avertie de son droit de refuser ; que la chambre d'accusation qui a constaté que cet avertissement n'avait pas été donné à X... ne pouvait valider le procès-verbal (cote D 33) sans violer les textes susvisés ;
" alors qu'enfin, le juge d'instruction avait expressément attiré l'attention des délégataires de la commission rogatoire sur la nécessité de respecter les dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale ; qu'il a procédé à l'inculpation de X... au vu des éléments recueillis lors de l'exécution de cette commission et notamment de l'audition en qualité de témoin de X... ; qu'en estimant cependant que cette audition n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense et en s'abstenant de rechercher si les officiers de police judiciaire n'avaient pas agi ainsi dans le dessein de compromettre les droits de la défense, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les officiers de police judiciaire qui ont procédé à l'audition de Noël X... sans lui donner l'avis prévu par l'article 104 du Code de procédure pénale ne l'ont pas fait dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; que, dès lors, la chambre d'accusation a pu, comme elle l'a fait, refuser de prononcer la nullité de l'audition du 8 janvier 1985 et de la procédure subséquente au motif que l'irrégularité commise n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80631
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Réquisitoire introductif - Personne non dénoncée - Plainte contre personne dénommée insuffisamment motivée - Régularité.

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Audition par officier de police judiciaire - Information non ouverte contre personne dénommée.

INSTRUCTION - Perquisition - Conditions - Régularité.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de procédure pénale 104, 81, 86, 151, 152
Code de procédure pénale 86 al. 4, 105
Code de procédure pénale 86, 104, 105, 114, 117, 118, 151, 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°89-80631


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. LIBOUBAN
Rapporteur ?: M. GUILLOUX
Avocat(s) : société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE ; société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80631
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