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09/08/1989 | FRANCE | N°87-90065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 1989, 87-90065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile profesionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionne

lle, du 18 septembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre Y... G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile profesionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 18 septembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre Y... Gérard du chef du délit de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1134 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs ;
" en ce que, pour fixer l'indemnité réparant l'incapacité temporaire totale de travail à 77 839, 31 francs après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, l'arrêt attaqué a évalué à 111 160 francs la perte de salaire supportée par le demandeur en tant que salarié d'Alouette FM et 14 000 francs la perte de salaire supportée par le demandeur pour ses activités au sein du club de basket de Cholet ;
" aux motifs qu'il convient de retenir au titre de la perte de salaires les sommes auxquelles le demandeur aurait eu réellement droit pendant la période du 24 septembre 1984 au 3 septembre 1985 ; que le tribunal a fixé arbitrairement le salaire brut à 10 000 francs pour son activité à Alouette FM ; qu'en fait, il convient de considérer cette somme forfait de 10 000 francs comme inférieure aux ressources mensuelles que la Cour qualifiera de nette ;
" et aux motifs adoptés qu'en vertu du contrat du 24 mai 1984 liant le demandeur au club de basket de Cholet, il devait lui être versé 100 000 francs dont 20 000 francs avant le 20 juin 1984 et le solde en dix mensualités de 8 000 francs payables à compter du 15 septembre 1984 ; que, par un avenant du 20 octobre 1984, lequel précise que suite à l'accident, le demandeur ne peut participer au championnat de France, il devait toucher la somme de 6 000 francs à compter du 15 novembre 1984 constituant la quatrième mensualité et 7 000 francs par mois à compter de cette date et jusqu'à expiration de son contrat initial en juin 1985 ; que le demandeur a donc perdu 2 000 francs à l'occasion de la quatrième mensualité du 15 novembre 1984 et 1 000 francs pour les six dernières mensualités, soit un total de 8 000 francs ;
" alors que, d'une part, en procédant à une évaluation forfaitaire du salaire qu'aurait perçu le demandeur, au lieu de rechercher quelle était l'importance réelle du préjudice par lui subi, l'arrêt attaqué a violé le principe selon lequel le dommage subi par la victime du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité ;
" alors que, de seconde part, le contrat du 20 octobre 1984 stipule que le demandeur percevra une indemnité mensuelle de 6 000 francs à compter du 15 novembre 1984 et une indemnité mensuelle de 7 000 francs à compter du jour où il reprendra sa place au sein du club ; qu'en jugeant que ce contrat allouait au demandeur une indemnité mensuelle de 7 000 francs à compter du 15 novembre 1984, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
" alors qu'enfin, en relevant qu'en vertu du contrat du 20 octobre 1984, le demandeur devait toucher la somme de 6 000 francs à compter du 15 novembre 1984 et celle de 7 000 francs à compter de cette date, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 90 000 francs l'indemnité due au demandeur au titre de l'incapacité permanente partielle de travail ;
" aux motifs qu'à tort le tribunal a opéré une distinction entre, d'une part l'incapacité permanente partielle et, d'autre part le préjudice professionnel ; que l'indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle reprend en compte le préjudice professionnel ; que Y... et la compagnie d'assurances Le Gan concluent dans ce sens ; qu'en raison des répercussions professionnelles de l'accident, il doit être accordé une somme de 90 000 francs pour l'incapacité permanente partielle ;
" alors que, tenus de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, les juges du fond doivent non seulement tenir compte de tous les chefs de dommages découlant des faits objet de la poursuite, mais également procéder à l'évaluation de ces dommages in concreto en recherchant quelle est leur importance réelle ; qu'en procédant à l'évaluation globale et forfaitaire, du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle de travail qui comprenait d'une part l'atteinte à l'intégrité physique du demandeur et d'autre part un préjudice professionnel constitué par des pertes de salaire et un blocage de sa carrière, sans rechercher quelle était l'importance concrète de ce préjudice professionnel et en caractériser les éléments distincts de la seule perte de rémunération, l'arrêt attaqué a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'en fixant comme elle l'a fait les sommes qu'aux titres de l'incapacité temporaire et de l'incapacité permanente partielle de travail, celle-ci prenant en compte les répercussions professionnelles, elle a allouées à Thierry X..., victime d'un accident dont Gérard Y..., reconnu coupable du délit de blessures involontaires, avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'évaluer, dans les limites des conclusions des parties, selon la méthode de son choix et sans avoir à spécifier les bases de ses calculs, les indemnités qu'elle a estimées propres à réparer intégralement les chefs de préjudice soumis à son appréciation ;
Qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués et que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Morelli conseiller rapporteur, Angevin, Dardel, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90065
Date de la décision : 09/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 18 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 1989, pourvoi n°87-90065


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Lecocq
Rapporteur ?: M. Morelli
Avocat(s) : société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN ; société civile profesionnelle DEFRENOIS et LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.90065
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