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04/07/1989 | FRANCE | N°89-82267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 89-82267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yves,
- Y... Annick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mars 1989, qui les a renvoyé

s devant la cour d'assises du Morbihan sous l'accusation d'abus de conf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yves,
- Y... Annick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mars 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Morbihan sous l'accusation d'abus de confiance qualifié ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 25 juin 1985 ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen proposé par X..., pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du Morbihan sous l'accusation d'avoir depuis fin 1977 jusqu'au 28 novembre 1980 détourné au préjudice des clients de la société civile professionnelle X... et Y... des sommes d'argent pour un montant global de 1 084 252 francs, qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat ;
" aux motifs que selon l'expertise Z... depuis 1976 jusqu'à la fin de 1980 une somme globale de 1 084 322 francs avait été prélevée des comptes clients, des comptes tiers ou directement par des chèques non comptabilisés pour être virée dans les produits de l'étude ; que pour la même période la majoration des bénéfices s'élevait à 1 145 105 francs ; que ces chiffres ont été confirmés par l'expertise ordonnée dans le cadre du supplément d'information (arrêt p. 6, al. 1, 4) ; que l'expertise a fait ressortir que les deux associés avaient bénéficié, au titre des bénéfices artificiellement majorés par des opérations comptables, de sommes bien supérieures aux résultats réels de l'étude ; que Me X... avait prélevé en 1978 et 1979 des sommes de 150 399 francs et de 194 744 francs supérieures à sa part de bénéfice et en 1980 ces prélèvements s'élevaient à 422 368 francs alors que la trésorerie était déficitaire ; que Mme A... a affirmé lors d'une confrontation que X... connaissait les irrégularités comptables et qu'elle l'avait averti que lors de l'émission en 1978 par Me Y... d'un chèque de 50 000 francs au profit de Me X... que la trésorerie était insuffisante (arrêt p. 8, al. 3, 4) ; que la baisse d'activité de l'étude en 1979 lui avait été signalée alors qu'il continuait à prélever chaque année des sommes de plus en plus importantes (arrêt p. 10, al. 6) ; qu'après l'inspection du 10 octobre 1980 où il avait eu connaissance de l'importance du déficit et de l'absence de couverture des fonds clients il a prélevé une somme de 38 000 francs qu'il a justifiée par le fait que la SCP était dans l'attente du prêt consenti par la Caisse de Garantie ; que l'ensemble de ces agissements a causé un préjudice effectif aux clients de la SCP puisqu'à la date de l'inspection le montant des prélèvements sur les comptes clients s'élevait à 1 084 232 francs et que les clients lésés n'ont pu être désintéressés que par un prêt de 991 000 francs ;
" 1° / alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Me X... a prélevé des sommes de 150 399 francs et 194 744 francs en 1978 et 1979, supérieures à sa part de bénéfice et une somme de 422 368 francs en 1980 alors que la trésorerie était déficitaire ; qu'en renvoyant Me X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir détourné une somme de 1 084 232 francs, soit une somme supérieure aux prélèvements constatés par l'arrêt attaqué la chambre d'accusation a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises pour des détournements qu'il n'avait pas pu commettre ; qu'en omettant de tirer de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient elle a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que la chambre d'accusation s'est bornée à indiquer le montant global des prélèvements effectués sur les comptes clients au profit des deux notaires pendant la période visée à la prévention sans individualiser ceux faits par chacun d'eux et sans indiquer les dates, les montant et les comptes sur lesquels les détournements prétendus qui caractériseraient autant d'infractions distinctes auraient été effectués ; qu'en statuant de la sorte la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen proposé par Annick Y..., pris de la violation des articles 408 alinéas 1 et 5 du Code pénal, 215, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'individualise pas les crimes sous l'accusation desquels Me Y... a été renvoyé devant la cour d'assises ;
" alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; qu'en n'individualisant par les divers abus de confiance qualifiés prétendûment commis par Me Y..., la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ;
Attendu que pour renvoyer X... et Annick Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'abus de confiance qualifiés, la chambre d'accusation, après avoir relaté les circonstances dans lesquelles les détournements auraient été réalisés et évalué le montant global auquel ceux-ci s'élèveraient, expose que l'ensemble de ces détournements aurait causé un préjudice effectif aux clients de leur étude et en conséquence prononce leur mise en accusation pour " avoir détourné ou dissipé au préjudice de clients de la société civile professionnelle X... et Y..., qui en étaient propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des sommes d'argent pour un montant global de 1 084 232 francs qui ne leur avaient été remises, en chèques ou espèces, qu'à titre de mandat à charge de les rendre ou représenter ", " avec cette circonstance que lesdits détournements ont été commis " alors que les inculpés étaient l'un et l'autre, " notaires en exercice et dans le cadre de leurs fonctions " ;
Mais attendu qu'en se bornant à ces énonciations, la chambre d'accusation, qui ne relève aucune impossibilité d'individualiser les divers crimes imputés à chacun des deux inculpés ainsi qu'elle était invitée à le faire par le procureur général, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne X... et Annick Y..., l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 23 mars 1989, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où la chambre d'accusation de la cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre X... et Annick Y... à l'égard du chef de poursuite ;
Attendu que les faits sont indivisibles de ceux pour lesquels Marie-France B..., épouse A..., se trouve définitivement renvoyée devant la cour d'assises du Morbihan ;
Réglant de juges par avance.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82267
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Motifs - Nécessité - Individualisation des crimes imputés à plusieurs inculpés.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°89-82267


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. LIBOUBAN
Avocat(s) : société civile professionnelle BORE et XAVIER ; Me COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82267
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