Sur le moyen unique :
Attendu qu'assigné en réparation des désordres survenus sur la toiture du pavillon qu'il avait édifié à la demande de M. X..., maître de l'ouvrage, M. Y..., entrepreneur, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 avril 1985) d'avoir écarté comme tardif l'appel en garantie formé par lui à l'encontre tant de la société Laurenties, fabricante des tuiles, actuellement en état de liquidation des biens avec M. Z... pour syndic, que de la Compagnie Continentale d'Assurances, assureur de cette société alors, selon le moyen, " que, d'une part, en se bornant à déclarer que M. Y... n'avait pas satisfait à l'exigence posée en matière de délai en laissant écouler un an entre la date à laquelle il avait été assigné par M. X... et celle à laquelle il avait appelé en garantie la société Laurenties pour accueillir l'exception de tardiveté soulevée par cette dernière, sans s'expliquer sur les circonstances particulières de la cause, et notamment les conditions où se trouvait l'acheteur avant d'engager l'instance justifiant l'attente apportée par l'acquéreur à sa réclamation, sur la nature du vice constaté en septembre 1978, c'est-à-dire avant l'assignation par le maître de l'ouvrage X..., de M. Y..., de sorte que l'année écoulée entre l'assignation de l'entrepreneur et l'appel en garantie du vendeur n'avait eu aucune incidence sur les circonstances de la cause et ne pouvait avoir entraîné dépérissement des preuves concernant la nature de la chose vendue et les vices entachant le produit, ainsi que l'établissait M. Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil, alors que, d'autre part, si le point de départ et la durée du délai sont à l'appréciation des juges du fond, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle repose sur des motifs de droit erronés ; qu'il est de jurisprudence constante que le règlement judiciaire rend irrecevable toute action tendant à faire établir tant le principe que l'étendue de la responsabilité de sorte que le créancier ne peut que produire sa créance entre les mains du syndic, qu'il en va ainsi de la créance de dommages-intérêts qui appartient à l'acheteur en raison d'un vice caché ; que, dès lors, en octobre 1978, date de l'assignation par M. X... de M. Y..., ce dernier n'était pas recevable à agir contre la société Laurenties en règlement judiciaire depuis le 1er avril 1976, en raison de la suspension des poursuites ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que le règlement judiciaire de la société des Etablissements Laurenties ne permettait pas à M. Y... de demander la condamnation de cette société à des dommages-intérêts dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, mais que ce dernier était en droit de faire juger la responsabilité et l'obligation de cette société envers lui, de sorte que l'appel en garantie du 7 novembre 1979 était en dehors du bref délai, la Cour d'appel qui a méconnu le principe de la suspension des poursuites, a violé l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 et 1648 du Code civil " ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant, comme le demandait M. Y..., fixé au jour de l'assignation au fond délivrée à celui-ci le point de départ du bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil, la Cour d'appel a souverainement décidé que l'action en garantie avait été engagée contre le fabricant en dehors de ce délai ;
Attendu, d'autre part, que l'état de règlement judiciaire de la société Laurenties ne faisait pas obstacle à ce que M. Y... exerçât, en temps utile, contre cette personne morale ses droits à garantie suivant la procédure de vérification des créances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi