Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 février 1985), que M. Claude Z..., propriétaire d'un domaine agricole donné à bail aux époux Y..., a délivré congé aux preneurs pour le 15 août 1984, date d'expiration du bail, aux fins de reprise au bénéfice de son fils majeur Guy ; que les époux X... ont contesté ce congé ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir annulé le congé-reprise, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les dispositions nouvelles de l'article L. 411-59 du Code rural, dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 1984 sont, en vertu de l'article 27 de cette loi, applicables aux baux en cours, mais non aux instances en cours ; que, dès lors, en faisant application de ces nouvelles dispositions à une instance en contestation d'un congé délivré le 23 juillet 1982 pour le terme du 15 août 1984, jugée par le tribunal paritaire des baux ruraux le 16 mars 1984, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la Cour d'appel n'a pas de ce chef légalement justifié sa décision ; d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'application des dispositions de l'article L. 411-59 du Code rural modifiées par l'article 20 de la loi du 1er août 1984, qui exigent du bénéficiaire de la reprise qu'il réponde aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées par l'article 188-2 du Code rural dans sa rédaction résultant de cette même loi, est subordonnée à l'entrée en vigueur des schémas directeurs départementaux des structures en vertu de l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, en l'absence de publication dans le département considéré d'un schéma directeur des structures, la Cour d'appel a ajouté à l'article L. 411-59 du Code rural une condition qu'en l'état de la législation applicable, il ne postule pas et ce faisant, a violé ce dernier texte " ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui rappelle que la loi du 1er août 1984 est applicable aux baux en cours, retient exactement que cette loi s'appliquait au bail venu à expiration après la publiciation de ce texte ;
Attendu, d'autre part, que l'application de l'article 20 de cette loi qui a complété l'article L. 411-59 du Code rural par un troisième alinéa imposant au bénéficiaire de la reprise de justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural, fixées elles-mêmes par le décret du 5 février 1981, n'est pas subordonnée à la publication des schémas directeurs départementaux ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le bénéficiaire de la reprise ne rapportait pas la preuve que son fils Guy satisfasse aux conditions légales, en a justement déduit que le congé délivré le 23 juillet 1982 pour le 15 août 1984 était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi