| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1986, 85-15017
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme L... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur la demande du mari, prononcé le divorce des époux pour rupture prolongée de la vie commune, alors qu'en se fondant sur l'existence d'une précédente procédure de divorce et sur la durée de la séparation de fait qui constituait la cause et non la conséquence de la rupture, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier si le divorce a pour l'épouse des conséquences matérielles ou
morales d'une exceptionnelle dureté, qu'après avoir relevé l'ancienneté de la ...
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme L... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur la demande du mari, prononcé le divorce des époux pour rupture prolongée de la vie commune, alors qu'en se fondant sur l'existence d'une précédente procédure de divorce et sur la durée de la séparation de fait qui constituait la cause et non la conséquence de la rupture, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier si le divorce a pour l'épouse des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, qu'après avoir relevé l'ancienneté de la séparation des époux, l'absence de toute considération morale ou religieuse alléguée par la femme, le fait qu'après dissolution de la communauté Mme L... disposera d'un important capital auquel s'ajouteront la pension alimentaire versée par son mari et la jouissance de l'ancien domicile conjugal, la cour d'appel retient, justifiant ainsi légalement sa décision, que le divorce n'aura pas pour Mme Leroux de telles conséquences ;
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 85-15017 Date de la décision : 09/07/1986 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté - Appréciation souveraine
* POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce, séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté
* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté - Prise en considération de faits antérieurs au divorce - Possibilité
Les juges du fond apprécient souverainement si le divorce demandé par un époux pour rupture de la vie commune a pour l'autre des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté. Pour apprécier ces conséquences, ils peuvent tenir compte de faits antérieurs au divorce, notamment l'ancienneté de la séparation de fait des époux.
A RAPPROCHER :
Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-02-04, bulletin 1982 II N° 17 (1) p. 14 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-07-21, bulletin 1982 II N° 109 (1) p. 80 (Rejet).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.15017
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