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09/07/1986 | FRANCE | N°85-15017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1986, 85-15017


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme L... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur la demande du mari, prononcé le divorce des époux pour rupture prolongée de la vie commune, alors qu'en se fondant sur l'existence d'une précédente procédure de divorce et sur la durée de la séparation de fait qui constituait la cause et non la conséquence de la rupture, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier si le divorce a pour l'épouse des conséquences matérielles ou

morales d'une exceptionnelle dureté, qu'après avoir relevé l'ancienneté de la ...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme L... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur la demande du mari, prononcé le divorce des époux pour rupture prolongée de la vie commune, alors qu'en se fondant sur l'existence d'une précédente procédure de divorce et sur la durée de la séparation de fait qui constituait la cause et non la conséquence de la rupture, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier si le divorce a pour l'épouse des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, qu'après avoir relevé l'ancienneté de la séparation des époux, l'absence de toute considération morale ou religieuse alléguée par la femme, le fait qu'après dissolution de la communauté Mme L... disposera d'un important capital auquel s'ajouteront la pension alimentaire versée par son mari et la jouissance de l'ancien domicile conjugal, la cour d'appel retient, justifiant ainsi légalement sa décision, que le divorce n'aura pas pour Mme Leroux de telles conséquences ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-15017
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté - Appréciation souveraine

* POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce, séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté

* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté - Prise en considération de faits antérieurs au divorce - Possibilité

Les juges du fond apprécient souverainement si le divorce demandé par un époux pour rupture de la vie commune a pour l'autre des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté. Pour apprécier ces conséquences, ils peuvent tenir compte de faits antérieurs au divorce, notamment l'ancienneté de la séparation de fait des époux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 mai 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-02-04, bulletin 1982 II N° 17 (1) p. 14 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-07-21, bulletin 1982 II N° 109 (1) p. 80 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1986, pourvoi n°85-15017, Bull. civ. 1986 II N° 109 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 109 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacabarats
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.15017
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