Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Génie Civil de Lens a, le 15 décembre 1969, passé un marché avec la société civile immobilière Résidence du Lac (la S.C.I.) pour la réalisation du gros oeuvre d'un ensemble immobilier, moyennant le prix de 13.599.758 Frs ; que la S.C.I. a été déclarée en liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 31 mars 1976 ; que, la Société Génie Civil de Lens, estimant que la S.C.I. était encore redevable des sommes de 39.744 Frs et 510.744 Frs sur le montant du marché, ainsi que des indemnités contractuelles qui s'élèveraient à 415.154 Frs 70, a assigné en paiement de ces sommes les porteurs de parts, dont quatre, MM. Z..., A..., X... et Y..., ne les avaient acquises qu'après la conclusion du marché, ainsi que le syndic de la liquidation des biens ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande, en ce qu'elle était dirigée contre les quatre porteurs de parts précités ; Attendu que la société Génie Civil de Lens fait grief à la cour d'appel d'avoir mis les quatre porteurs de parts hors de cause, au motif qu'elle n'avait pas contracté avec MM. Z..., A..., X... et Y..., lesquels, ayant " acquis la qualité d'associés postérieurement à la naissance de la dette (le 15 décembre 1969), ne peuvent être tenus au paiement de celle-ci ", alors, selon le moyen, que le cessionnaire de parts d'une société civile est tenu comme tel des dettes sociales contractées avant l'acquisition de ses droits et peut donc être condamné à rembourser une dette née à une époque où il n'appartenait pas encore à la société, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré a violé l'article 1863 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978 ; Mais attendu que, sous l'empire de l'ancien article 1863 du Code civil, applicable à la cause, le cessionnaire de parts de sociétés civiles n'était tenu, envers les créanciers, des dettes sociales antérieures à la cession que s'il avait accepté une stipulation en ce sens ; que la cour d'appel a donc fait une juste application du texte précité et que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi