Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 488 du nouveau Code de procédure civile et 16 et 22 de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelque main qu'il se trouve ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... a vendu pour un prix déclaré de 250 000 francs à Mme A... un fonds de commerce grevé du privilège du vendeur de M. Z... et d'un nantissement au profit de M. X... ; que M. Z... a obtenu en référé l'autorisation de prélever sur ce prix la somme de 239 678 francs ; qu'après sommation à Mme A... de payer ou de purger, M. X... l'a assignée ainsi que M. Y... en vente du fonds aux enchères ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce que M. X... ne peut ignorer l'ordonnance de référé à laquelle il a été partie, que l'exécution de cette ordonnance a abouti à la distribution du prix entre les créanciers privilégiés et qu'il n'était pas utile de recourir à la procédure de purge remplacée en l'occurrence et sans fraude par la distribution judiciaire du prix ;
Qu'en attribuant ainsi à une condamnation au paiement d'une provision prononcée en référé les effets d'une distribution judiciaire du prix, la cour d'appel l'a dénaturée ; que, statuant au fond, elle ne pouvait pas davantage lui reconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'enfin, elle a méconnu le droit de suite du créancier nanti ;
Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry