Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Bordeaux, 19 avril 1984), que des relations d'affaires se sont nouées entre M. Xavier Y..., éleveur producteur agricole, et la Société anonyme des Laiteries E. Bridel (LEB), par lesquelles le premier achetait des veaux maigres et les engraissait à l'aide des aliments fournis par la seconde qui lui consentait en outre des ouvertures de crédit en vue de l'acquisition des veaux maigres ; que, parallèlement à ces relations d'affaires, M. Y... avait souscrit auprès de la société L'Etoile Commerciale (EC) un contrat de cautionnement par lequel cet établissement financier s'engageait à cautionner les obligations de M. Y... envers la société LEB à concurrence de 750 000 francs ; que, par ailleurs, Mme Alberte X..., épouse de M. Y..., s'était également portée caution des engagements de son mari à l'égard de la société EC ; que, celle-ci ayant été contrainte de régler, aux lieu et place de M. Lermé, le solde débiteur de ce dernier à la société LEB, a assigné les époux Y... en paiement de la somme de 440 132,98 francs ; que lesdits époux ont appelé en garantie la société LEB en vue de faire constater la nullité des conventions conclues avec cette entreprise industrielle, au motif qu'il s'agissait de contrats d'intégration non conformes aux prescriptions de la loi du 6 juillet 1964 et pour obtenir qu'elle les relève de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au profit de la société EC ; que, par arrêt du 19 avril 1984, la cour d'appel de Bordeaux a considéré que ces conventions n'étaient pas constitutives de contrats d'intégration et a condamné les époux Y... solidairement à payer à la société EC la somme de 439 985,87 francs en principal ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul critère du contrat d'intégration est l'existence, entre le producteur agricole et l'industriel, d'obligations réciproques de fournitures de produits et de services et qu'en faisant état d'un critère supplémentaire tiré de la démonstration de la sujétion de l'éleveur, la cour d'appel a ajouté à la loi du 6 juillet 1964 et violé l'article 17 de celle-ci ; et alors, d'autre part, qu'il résultait tant de l'arrêt que des conclusions concordantes des parties que la société LEB, non seulement s'engageait à fournir des aliments, mais assurait également le financement de l'achat des veaux, que l'éleveur s'obligeait donc non seulement au paiement des aliments, mais aussi à élever les veaux et à rembourser les prêts consentis et que, dans la mesure où l'éleveur n'était pas tenu au seul paiement d'un prix, le contrat était réputé contrat d'intégration, de telle sorte que la cour d'appel a derechef violé l'article 17 de la loi susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société LEB ne disposait pas de l'exclusivité de la vente des produits alimentaires à M. Y... et que ce dernier n'était pas tenu d'une obligation de revente des veaux gras à des conditions imposées par cette société et qu'en réalité, la seule obligation de M. Y... était de payer les effets de commerce tirés en règlement des ouvertures de crédit consenties par la société LEB pour l'acquisition des veaux maigres et en règlement des factures de livraisons d'aliments destinés à l'engraissement de ces animaux ; qu'elle a retenu qu'il n'existait pas entre M. Y... et la société LEB d'obligations réciproques au sens de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1964 et en a justement déduit que leurs relations ne caractérisaient pas un contrat d'intégration, abstraction faite du motif tiré d'une référence à la dépendance économique de l'éleveur par rapport à l'industriel, inopérant en ce qui concerne un litige non soumis à la loi du 4 juillet 1980, mais surabondant ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi