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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Jean-Claude Z... Charles, exploitants agricoles, ont entrepris en 1984 un élevage de poulets ; qu'ils se fournissaient en poussins auprès de la société Corlay, en aliments auprès de la société d'intérêt collectif agricole SICA-Novaliment, et livraient les volailles parvenues à un poids suffisant pour être consommées à l'abattoir de la société Avigard ; qu'en paiement du prix des aliments, ils acceptaient des traites dont les échéances coïncidaient avec les règlements qu'ils percevaient de la société Avigard ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de cette société, ils n'ont pas honoré les traites d'un montant total de 251 172,42 francs à échéance du 27 juillet 1985 émises par la SICA-Novaliment qui les a assignés en paiement de cette somme ; qu'ils ont appelé en intervention forcée M. X..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Avigard, et ont soutenu que les relations contractuelles qui existaient entre eux, la SICA-Novaliment et la société Avigard constituaient un contrat d'intégration dont la nullité devait être prononcée par application de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 février 1988) d'avoir dit que les accords passés entre eux et ces deux sociétés ne s'analysaient pas en un contrat d'intégration, et de les avoir condamnés à payer à la SICA-Novaliment la somme de 251 172,42 francs en principal, au motif qu'ils n'étaient pas dans un état de subordination envers l'une ou l'autre de ces sociétés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est réputé contrat d'intégration tout contrat ou faisceau de contrats comportant, entre un producteur agricole et une entreprise commerciale ou industrielle, obligation réciproque de fournitures de produits ou de services, que le critère du contrat d'intégration ne réside pas dans un état de subordination d'une partie envers l'autre et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 17-I et 17-I bis de la loi du 6 juillet 1964 ; et alors, d'autre part, qu'ayant elle-même constaté qu'ils s'engageaient à payer le prix des aliments tandis que la SICA-Novaliment s'engageait à fournir son crédit aux éleveurs jusqu'à la vente des poulets engraissés, que ces conventions ne comportaient donc pas pour le producteur la simple obligation de payer le prix, mais également celle de revendre les volailles prêtes à la consommation, et qu'elles prévoyaient une obligation réciproque de fourniture de crédit de la part de l'entreprise industrielle, de telle sorte qu'elles étaient constitutives d'un contrat d'intégration, la cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'un tel contrat, a violé les articles 17-I, 17-I bis et 17-II de la loi du 6 juillet 1964 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions - applicables en la cause - de l'article 17-I bis ajouté à la loi du 6 juillet 1964 par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 que, " dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à produire des denrées d'origine animale, et à se conformer à des règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis " ; qu'aux termes de l'article 17-II de la loi du 6 juillet 1964, " les contrats de fournitures de produits ou de services nécessaires à la production agricole conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales ne sont pas réputés contrats d'intégration s'ils ne comportent d'autre obligation pour le ou les producteurs agricoles que le paiement d'un prix mentionné au contrat " ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé souverainement que si les époux Y... avaient bénéficié de l'assistance technique et commerciale de la SICA-Novaliment, ainsi que de facilités de crédit, il n'en résultait pas pour autant que ces producteurs, qui n'étaient ni obligés de s'approvisionner auprès de cette société, ni tenus de suivre ses conseils ou prescriptions, ni contraints de vendre leurs produits à la société Avigard, se trouvaient dans un état de subordination envers ces entreprises ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi