La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2004 | FRANCE | N°03-82828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2004, 03-82828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION AVOCATS SANS FRONTIERES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 mai 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Raymonda X...
Y... du chef de complicité de diffamation raciale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2004 où étaient présents : M. Cott

e président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION AVOCATS SANS FRONTIERES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 mai 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Raymonda X...
Y... du chef de complicité de diffamation raciale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me CARBONNIER et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ;

Sur la recevabilité du mémoire en intervention :

Attendu que l'association "Ligue Internationale contre le racisme et l'antisémitisme", partie civile déboutée de sa demande par l'arrêt susvisé, ne s'est pas pourvue en cassation ;

Que, dès lors, cette dernière n'étant pas partie à l'instance devant la Cour de Cassation, son mémoire est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de diffamation raciale ;

"aux motifs que le 12 janvier 2001, entre 7 heures 46 et 8 heures 16, a été diffusée en direct, sur les ondes de France-Culture, une émission intitulée "Première Edition" au cours de laquelle Raymonda X...
Y..., auteur d'un livre intitulé "Palestine, mon histoire", publié aux éditions du Seuil, était interviewée par Pierre Z..., journaliste ; qu'après avoir présenté son invitée au public et notamment rappelé que, depuis qu'elle était devenue la "belle-mère de Yasser A...", elle était surnommée comme telle, Pierre Z... lui faisait observer que ses liens familiaux avec le chef de l'autorité palestinienne faisaient presque d'elle un "porte-parole officieux" ; que Raymonda X...
Y... répondait à cela que, n'étant investie d'aucune fonction, elle restait indépendante bien qu'engagée dans la lutte palestinienne avec l'OLP, précisant toutefois que le "titre" de "belle-mère d'A..." impliquait une lourde responsabilité et l'obligation de "mesurer le poids des mots" ; qu'après avoir évoqué, à la demande du journaliste, son enfance et sa vie en Palestine, à Ramallah puis à Beyrouth et à Paris ainsi que son expérience des territoires occupés, Raymonda X...
Y... engageait la conversation sur son combat en Palestine ; elle rétorquait à Pierre Z..., qui remarquait que l'opinion publique appréhendait difficilement que certains Palestiniens puissent être chrétiens, puisque "dans l'esprit des gens, tout Palestinien est un Arabe, et tout Arabe est un musulman" : "bien, maintenant, l'importance, ou ce que j'ai constaté, en France, est le nom musulman, on regarde avec un dédain, c'est pas avec... c'est, c'est, c'est une mentalité des croisades contre les musulmans, c'est incroyable, et les juifs de France sont en train d'employer cette guerre médiatique pour faire peur aux Français, on dirait que les musulmans sont des terroristes, sont des islamistes avec des barbes, sont des gens qui sont des sauvages et moi je suis choquée d'entendre ça dans ce débat" ; puis ajoutait :

"mais vraiment, c'est du racisme incroyable et, pour gagner l'Europe, on doit dire que les Arabes sont des musulmans sauvages, terroristes, etc... mais du racisme des juifs de France !" ;

interrompue par Pierre Z... qui objectait : "pourquoi dire les juifs de France, c'est aussi du racisme", elle ajoutait : "le respect des autres religions, c'est ça que nous avons appris, même le judaïsme qui devient raciste ici, ça me fait très peur... ça me fait très peur..." ; Pierre Z..., après lui avoir demandé de ne pas parler " trop en bloc ni du peuple, ni d'une religion, parce que c'est déjà aussi du racisme", interrompait leur entretien pour faire place aux informations de 8 heures et à la revue culturelle de la station présentée par Jean-Louis B... ; à la fin de cette chronique était évoquée une lettre publiée le jour même dans le journal Libération, contenant les adieux d'un lecteur du journal à Abdelhamid C..., peintre palestinien, tué quelques jours auparavant ; Raymonda X...
Y..., à laquelle Pierre Z... demandait lors de la reprise de l'interview si elle connaissait ce peintre, se disait bouleversée à l'annonce de sa mort ; poursuivant son propos, elle dénonçait comme criminelle la politique israélienne, observant que l'Occident ne voulait pas de mal à Israël et, à la question de Pierre Z... : "vous pensez qu'Israël est tabou en Occident ?", répondait : "je viens de l'Amérique, je vois ce que c'est que le lobby juif en Amérique, l'influence sur le Congrès, l'influence sur la Maison-Blanche, l'influence sur tout, même les décisions de Clinton, même ses décisions... ; tout ses dossiers sont préparés par le groupe lobby juif, on sait bien ce qui se passe là-bas d'ici, il y a l'influence du lobby juif, c'est triste parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de mal aux Israéliens de l'intérieur ; ils leur font du mal..." ; puis, suite à la remarque de son interlocuteur qui observait que ses déclarations sur le "lobby juif" donnaient l'impression de retourner très longtemps en arrière, elle poursuivait : "j'ai dit lobby juif, pour que les juifs sachent, c'est assez de faire le lobby en Occident, c'est assez, c'est-à-dire qu'on fait le lobby, on le fait à l'intérieur, pour éduquer les gens, pour une paix pour une coexistence" ; pour conclure ; "mais un million de juifs extrémistes à Jérusalem, et ce lobby qu'ils font pour aider les gouvernements à supporter Israël, à soutenir Israël... ça c'est une critique que je fais ;

c'est assez, c'est assez !... ; c'est assez ce que j'ai vu avec le lobby juif ; qu'est-ce qu'ils veulent, en fin de compte ? Faire agenouiller tout un peuple ? Tuer tout un peuple ? Massacrer tout un peuple ? On ne peut pas..." ; que le caractère diffamatoire des propos incriminés doit s'apprécier à travers le contexte dans lequel les déclarations ont été recueillies ; que les termes employés par Raymonda X...
Y..., s'ils ne sont certes pas dénués de virulence, s'inscrivent dans le combat que celle-ci, clairement présentée comme proche de l'OLP et de Yasser A..., déclare mener en faveur de la Palestine, et visent à dénoncer les formes extrêmes que prendrait, selon elle, le soutien apporté par la Communauté juive à la cause israélienne ; qu'en outre l'on ne saurait appréhender de la même manière des propos tenus dans le cadre d'un entretien radiodiffusé, nécessairement empreints de spontanéité, et des passages extraits d'un écrit, tout particulièrement d'un livre, qui peuvent être rectifiés jusqu'à la publication ; que Raymonda X...
Y... était manifestement en proie à une vive émotion, d'une part en raison des attaques envers les musulmans qu'elle dit avoir entendues la veille lors d'un précédent débat sur la chaîne de télévision LCI, d'autre part en raison du décès récent de l'artiste peintre palestinien C..., évoqué au cours de l'entretien lors de la revue de presse ; que les accusations de Raymonda X...
Y... se situent, eu égard à l'engagement personnel de l'intéressée dont les auditeurs avaient conscience, dans le domaine du combat politique, dans le champ duquel les opinions s'expriment parfois avec virulence, voire avec excès ; que dans ce contexte très particulier, le principe de la liberté d'expression consacré par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être strictement appliqué ;

"et aux motifs adoptés que, si les termes employés par la prévenue ne sont pas dénués d'une grande violence, en ce qu'elle y dénonce le "racisme des juifs de France", "l'influence du lobby juif en Amérique,... sur le Congrès, la Maison-Blanche... sur tout" et s'interroge sur la finalité d'une telle conduite, en s'insurgeant à l'idée que le but en soit de "faire agenouiller tout un peuple", voire de le "massacrer", il apparaît qu'ils s'inscrivent dans le cadre du combat politique qu'elle mène contre Israël, en faveur des territoires occupés, dans un contexte de guerre de nature à inspirer la terreur, et traduisent son inquiétude quant aux dangers qui menaceraient le peuple palestinien qu'elle entend défendre, alors qu'elle est la belle-mère de son leader, Yasser A..., et qu'elle vient de faire publier le livre "Palestine, mon histoire" ; qu'ainsi les propos tenus par Raymonda X...
Y... ne sont-ils que l'expression de son opinion et ne comportent-ils pas, par leur généralité même, l'évocation de faits suffisamment précis pour constituer des imputations portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la communauté juive dont les parties civiles défendent les intérêts ;

"1 ) alors que la généralisation d'une imputation diffamatoire à l'ensemble des membres d'un groupe de personnes précis et identifiable entre dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a confondu la généralité des propos incriminés avec celle des individus visés par l'imputation diffamatoire, violant ainsi le texte précité ;

"2 ) alors que le fait d'imputer à l'ensemble d'une communauté religieuse des sentiments racistes porte atteinte à l'honneur et à la réputation de cette communauté ; que les propos incriminés stigmatisant le "racisme des juifs de France" visent à accréditer l'idée selon laquelle l'ensemble d'une communauté religieuse vivant en France éprouve des sentiments racistes ; que ces propos constituent une imputation précise susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance religieuse ;

"3 ) alors que le fait d'imputer à l'ensemble d'une communauté religieuse la pratique d'une activité de "lobbying" visant à étendre son influence sur le "Congrès", la "Maison-Blanche", "sur tout", dans l'objectif supposé de "faire agenouiller", "tuer tout un peuple" ou "massacrer tout un peuple", est susceptible de porter atteinte, par l'évocation de faits suffisamment précis, à l'honneur et à la réputation de cette communauté ;

4 ) alors que ni la liberté d'opinion ni le fait que l'auteur des propos mène à l'étranger un combat politique ne sauraient justifier une diffamation raciale visant l'ensemble d'une communauté vivant en France" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association "Avocats sans frontières" a fait citer, devant le tribunal correctionnel, notamment Raymonda X...
Y..., écrivain et militante palestinienne, du chef de complicité de diffamation raciale à raison de propos tenus lors d'une intervention, en direct, sur les ondes d'une station de radio ;

Attendu que pour la renvoyer des fins de la poursuite, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que les propos incriminés ne sont que l'expression d'une opinion et qu'ils ne comportent pas, par leur généralité même, l'évocation de faits suffisamment précis pour constituer des imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération de la communauté juive ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui ont exactement apprécié les propos incriminés, ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation raciale ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Pierre Z... et Jean-Marie D... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille quatre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Allégation ou imputation d'un fait précis - Articulation précise de faits susceptibles d'être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

PRESSE - Diffamation - Diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Exclusion

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Exclusion - Cas

Pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation raciale (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2003

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-07-11, Bulletin criminel 1972, n° 236 (2), p. 618 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 16 mar. 2004, pourvoi n°03-82828, Bull. crim. criminel 2004 N° 67 p. 257
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 67 p. 257
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Carbonnier, Me Rouvière.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 16/03/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-82828
Numéro NOR : JURITEXT000007070873 ?
Numéro d'affaire : 03-82828
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-03-16;03.82828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award