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15/11/2005 | FRANCE | N°04-18180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2005, 04-18180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X..., présentant une lipomatose pelvienne, a subi une entéroplastie d'agrandissement avec réimplantation urétéro-vésicale réalisée par M. Y..., urologue ; que souffrant de différents troubles à l'issue de cette intervention, il a recherché la responsabilité de M. Y... ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué relève que si, selon les experts, un traitement par cor

ticothérapie aurait dû être maintenu pendant plusieurs mois en étant associé à une nephrostom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X..., présentant une lipomatose pelvienne, a subi une entéroplastie d'agrandissement avec réimplantation urétéro-vésicale réalisée par M. Y..., urologue ; que souffrant de différents troubles à l'issue de cette intervention, il a recherché la responsabilité de M. Y... ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué relève que si, selon les experts, un traitement par corticothérapie aurait dû être maintenu pendant plusieurs mois en étant associé à une nephrostomie et à la pose d'une sonde vésicale et si M. Y... en était conscient, ce dernier s'était heurté au refus de son patient quant à la pose d'une sonde, qu'une aggravation de l'état de santé de M. X... l'avait donc conduit à pratiquer une entéroplastie, que ce refus avait été consigné dans un commentaire rédigé par M. Y... confirmant les déclarations faites à l'expert et que c'était, dès lors, la propre attitude de M. X... qui l'avait privé d'une chance d'éviter une opération mutilante ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait été informé par M. Y... des risques graves encourus en cas d'opposition au traitement préconisé et de recours à une entéroplastie et ainsi mis en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé aux actes médicaux envisagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18180
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Etendue - Risque grave encouru en cas de refus par le patient du traitement préconisé.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Finalité - Consentement ou refus éclairé du patient

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Dispense - Intervention médicalement nécessaire (non)

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, une cour d'appel qui, pour débouter un patient souffrant à l'issue d'une intervention chirurgicale de différents troubles, de son action en responsabilité à l'encontre du médecin, relève qu'il s'était opposé au traitement préconisé par ce praticien et que l'aggravation de son état de santé avait conduit ce dernier à pratiquer cette intervention, sans rechercher si le patient avait été informé des risques graves encourus en cas d'opposition à ce traitement et de recours à une telle intervention et ainsi mis en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé aux actes médicaux envisagés.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 avril 2004

Sur l'objet de l'obligation de renseigner du médecin, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1997-10-14, Bulletin 1997, I, n° 278 (2), p. 188 (rejet). Chambre civile 1, 1998-05-27, Bulletin 1998, I, n° 187 (1), p. 126 (rejet). Chambre civile 1, 2000-06-20, Bulletin 2000, I, n° 193, p. 125 (rejet). Chambre civile 1, 2005-01-04, Bulletin 2005, I, n° 6, p. 4 (rejet). Sur l'obligation de renseigner du médecin en cas d'intervention médicalement nécessaire, à rapprocher : Chambre civile 1, 2000-07-18, Bulletin 2000, I, n° 227, p. 149 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-18180, Bull. civ. 2005 I N° 418 p. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 418 p. 350

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18180
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