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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré, que le Crédit lyonnais apportait son concours à M. Sébastien X..., entrepreneur de maçonnerie et promoteur ; que l'entreprise X... a été mise en liquidation des biens, cette procédure étant déclarée commune à M. Gabriel X... et à la société civile immobilière La Roquette ; que le syndic a assigné le Crédit lyonnais en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la masse ;
Attendu que, pour condamner le Crédit lyonnais à payer, sous réserve de diverses déductions, une somme en principal équivalente à la totalité de l'insuffisance d'actif du débiteur, l'arrêt retient " que dans son arrêt du 22 janvier 1988, la cour d'appel n'a à aucun moment envisagé une quelconque limitation de responsabilité " et " que la réparation du préjudice causé à la masse des créanciers doit nécessairement incomber en totalité au Crédit Lyonnais " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage, alors même que l'arrêt du 22 janvier 1988 avait seulement énoncé que le préjudice devait être apprécié " par rapport " au montant de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier