AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-57 du Code de commerce ;
Attendu que ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre de reprise ; qu'excède ses pouvoirs le tribunal qui arrête le plan de reprise d'une entreprise au profit de l'une des personnes précitées ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'une ordonnance de référé du 20 février 2002 a prononcé la suspension provisoire des associés de la SCP Patrice X... Jean-Luc Y... (la SCP), titulaire d'un office d'huissier de justice, et a désigné conjointement MM. Z... et A... en qualité d'administrateurs provisoires de l'étude pour remplacer dans leurs fonctions les officiers ministériels suspendus ;
que, sur déclaration de cessation des paiements de M. Y..., effectuée le 5 février 2002, la SCP a été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 mars 2002 qui a maintenu MM. Z... et A... dans leurs fonctions d'administrateurs provisoires ; que, par jugement du 3 juin 2003, le tribunal a rejeté le plan de continuation présenté par M. X... et a arrêté le plan de cession de l'office au profit de la SCP à créer entre MM. Z... et A... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. X... contre le jugement en tant qu'il a arrêté le plan de cession, l'arrêt retient que la prétention à la nullité du jugement du 3 juin 2003 pour violation de l'article L. 621-57 est inopérante au motif que, désignés judiciairement sur une courte période sous le contrôle du représentant des créanciers, les administrateurs provisoires n'ont participé ni à la cessation des paiements, ni au dépôt de bilan intervenus avant leur prise de fonctions provisoires et partielles qui n'a pu leur procurer une meilleure connaissance des éléments de l'office que celle acquise par M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en arrêtant le plan de cession au profit de la SCP à créer entre MM. Z... et A... qui, par leur mission d'administrateurs provisoires avaient, pendant quelques mois, recueilli les pouvoirs légaux dont les organes de la SCP étaient investis et effectué les actes de gestion et d'administration nécessaires au fonctionnement de l'étude d'huissier dont ils avaient été, de ce fait, pendant cette période, les dirigeants, le tribunal a excédé ses pouvoirs en sorte que l'appel-nullité formé par M. X... était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel-nullité de M. X... contre les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 3 juin 2003 arrêtant le plan redressement de la SCP par cession de l'office d'huissier de justice à Jonzac à la SCP à créer entre M. Z... et M. A..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne MM. Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B..., ès qualités et de MM. Z... et A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.