AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 2004), que les époux X... ont donné à bail à M. Y... un immeuble à usage d'habitation ; que le 17 décembre 1983, M. Y... s'est marié ; que le 23 juin 2000, les bailleurs ont délivré un congé pour vendre à M. Y... seul ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en nullité ou, à défaut, en inopposabilité de ce congé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité du congé alors, selon le moyen que, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, sans qu'il y ait lieu de justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, comme le soutenait le preneur, le congé visait "des locaux sis à Giroussens, consistant en un bâtiment d'habitation de trois niveaux dépendant d'un immeuble en copropriété n° 845, 846, 850 et 1305 de la section D du cadastre de ladite commune dont vous êtes locataire" ; que pour déclarer valable le congé avec offre de vente, la cour d'appel énonce que la désignation des locaux est "claire et précise", que "la consistance des biens à acquérir était suffisamment déterminée pour permettre au locataire de donner son consentement en pleine connaissance de cause" et que "les époux Y... n'établissent ni n'allèguent l'existence du moindre grief que leur aurait causé l'absence dans le congé du numéro du lot et du nombre de tantièmes affectés au logement mis en vente dont ils avaient par ailleurs une parfaite connaissance par le bail, l'objet de la vente étant parfaitement déterminé ou, à tout le moins, facilement déterminable" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au bailleur de faire connaître aux locataires les conditions de la vente projetée pour le local pris à bail, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la location portait sur des locaux et leurs accessoires dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, ledit immeuble figurant au cadastre de la commune de Giroussens sous le n° 845, 846, 850 et 1305 de la section D, le lot n° UN du règlement de copropriété consistant en un bâtiment d'habitation de trois niveaux et les 230/1000 èmes des parties communes générales, et que le congé pour vendre du 23 juin 2000 avait été donné pour des locaux sis à Giroussens consistant en un bâtiment d'habitation de trois niveaux dépendant d'un immeuble en copropriété n° 845, 846, 850 et 1305 de la section D du cadastre de ladite commune, la cour d'appel, qui en a déduit que l'offre de vente comprise dans le congé correspondait aux seuls locaux loués et a exactement retenu que le congé n'avait pas à être accompagné du règlement de copropriété ni de l'état descriptif de division, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de retenir l'opposabilité du congé à l'égard de Mme Y... alors, selon le moyen, qu'en déclarant le congé pour vendre opposable à Mme Z... épouse Y..., par des motifs d'où il résulte que le bailleur avait une connaissance certaine du statut matrimonial des preneurs, puisque, notamment, il avait notifié une augmentation de loyer à "Monsieur et Madame Y..." et que son conseil avait réclamé paiement d'un arriéré de loyers à "Monsieur et Madame Y...", sans qu'il puisse être exigé de ces derniers de notifier au bailleur leur statut matrimonial selon une formule et des modalités imposées par la loi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1751 du Code civil, 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit énoncé que l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 faisait peser sur le locataire une obligation d'information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette information avait bien été donnée incombait au preneur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette preuve n'était pas rapportée, en a exactement déduit que le congé notifié à M. Y... seul était opposable à son épouse ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.