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08/10/2003 | FRANCE | N°01-17868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2003, 01-17868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence La Croix du Sud, bâtiment G-E6, à Chevilly-Larue du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Horizal et la société Dubois Coframénal ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1792 et 2270 du même Code, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2001), que la SAS Groupe Bet

ure - Compagnie auxiliaire de participation Atrium (la CAP), anciennement dénommée SAS CAP Atr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence La Croix du Sud, bâtiment G-E6, à Chevilly-Larue du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Horizal et la société Dubois Coframénal ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1792 et 2270 du même Code, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2001), que la SAS Groupe Beture - Compagnie auxiliaire de participation Atrium (la CAP), anciennement dénommée SAS CAP Atrium, venue aux droits de la société Centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France, maître de l'ouvrage, assurée en police "maîtres de l'ouvrage" avec avenant "complémentaire de groupe" par la compagnie Axa courtage IARD (la compagnie Axa), venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, a, en 1973-1974, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., M. Y..., M. Z... et M. A..., architectes, fait construire un groupe de bâtiments ; que la réception a été prononcée le 7 octobre 1974 pour le bâtiment G-E6 ; que se plaignant de désordres affectant des garde-corps des balcons dont le remplissage constitué par un vitrage feuilleté présentait de nombreuses fissures, le syndicat des copropriétaires résidence La Croix du Sud, bâtiment G-E6, (le syndicat) a, après expertise du 24 juin 1986, obtenu la condamnation de la CAP, garantie par la compagnie Axa, elle-même garantie avec la CAP par les architectes, par un arrêt devenu irrévocable du 29 février 1996 ; que le syndicat, invoquant l'aggravation de ces désordres, a, après expertise du 23 janvier 1998, de nouveau assigné la CAP, les architectes et la compagnie Axa en réparation ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée de son précédent arrêt du 29 février 1996 ne peut être invoquée dans la mesure où il n'y a pas identité d'objet entre la présente instance et celle ayant donné lieu à cet arrêt qui n'a statué que sur une demande relative à trente-huit garde-corps affectés de désordres, et que le second rapport de l'expert judiciaire, qui a répondu aux demandes des parties, a donné des précisions sur le caractère mobile de l'ensemble verrier litigieux, précisions qui n'avaient pas été fournies dans le premier rapport au vu duquel il a été statué dans la première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les désordres étendus à deux cent soixante-sept des garde-corps vitrés du bâtiment G-E6 n'étaient pas des désordres nouveaux, mais l'aggravation de ceux déjà initialement mis en évidence par l'expert judiciaire pour trente-huit de ces garde-corps, et relevé que de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 février 1996 découlait la garantie définitivement accordée au syndicat pour ces désordres sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SAS Groupe Beture, la compagnie Axa courtage IARD et MM. B..., Y..., Z... et A..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SAS Groupe Beture, de la compagnie Axa courtage IARD et de MM. B..., Y..., Z... et A... ; les condamne, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Croix du Sud, bâtiments G et E6, à Chevilly-Larue la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17868
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Désordres évolutifs - Condition.

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Architecte entrepreneur - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Condamnation à garantir des désordres de nature décennale - Aggravation postérieure des désordres - Effet

Viole l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1792 et 2270 de ce Code, une cour d'appel qui déclare irrecevable une demande d'un syndicat de copropriétaires en réparation de garde-corps alors qu'elle avait retenu que les désordres, étendus à plusieurs centaines de garde-corps n'étaient pas des désordres nouveaux mais l'aggravation de ceux déjà initialement mis en évidence par l'expert judiciaire pour trente-huit de ces garde-corps et relevé que, par un arrêt antérieur, la garantie avait été définitivement accordée au syndicat pour ces désordres sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967.


Références :

Code civil 1351, 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-11-18, Bulletin 1992, III, n° 297, p. 182 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2003, pourvoi n°01-17868, Bull. civ. 2003 III N° 170 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 170 p. 150

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, Me Cossa, la SCP Boutet, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17868
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