AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 768, 885 W III et 204-2e, du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsqu'elles existent au jour de l'ouverture de la succession ; qu'il résulte des deux derniers textes qu'en cas de décès du redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'obligation de déclaration de la fortune incombe aux ayants droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de M. X..., le 16 juillet 1993, Mme X..., son épouse, a payé les droits d'enregistrement ainsi que l'ISF au titre de l'année 1993 ; que sur mise en demeure de l'administration fiscale, Mme X... a souscrit une déclaration d'ISF le 3 juin 1997 et acquitté cet impôt au titre des années 1989 à 1992 ; qu'elle a demandé que les sommes correspondantes soient admises au passif de la succession; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a saisi le tribunal de grande instance; que l'administration ayant finalement admis au passif successoral le montant en principal de l'ISF, le tribunal de grande instance lui a donné acte de ce dégrèvement et a dit qu'il y avait également lieu d'admettre les "pénalités" relatives à l'ISF ;
que l'administration fiscale a fait appel du jugement ;
Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande de l'administration visant à ce que les intérêts du 1er août 1993 au 30 juin 1997 ne soient pas déduits de l'actif successoral, l'arrêt retient que le caractère accessoire des "pénalités" par rapport aux impositions litigieuses n'est pas contesté, qu' il ne peut être fait de distinction entre les suppléments d'impositions et les indemnités de retard estimées dues lorsque ces suppléments viennent en déduction de l'actif successoral et que le décès de M. X... ne permet pas de nier ce caractère accessoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, tirant leur origine de l'absence de déclaration d'ISF par les ayants droit du défunt, qui étaient tenus de procéder à cette déclaration en application de l'article 204-2e du Code général des impôts, les intérêts de retard postérieurs au décès ne constituaient pas des dettes existant au jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.