AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 24 mars 2000), que, le 16 octobre 1990, la société Centre d'activités et d'affaires de Paris-Montreuil (CAAPM), locataire principale d'un local à usage de bureaux appartenant à la société Camar finance, l'a donné en sous-location à Mme X... pour une durée de neuf ans, avec faculté de résiliation triennale à son profit, à charge de prévenir la bailleresse au moins six mois à l'avance ; que, le 28 décembre 1990, la CAAPM a acquis les lieux ; que, le 20 mars 1995, Mme X..., après avoir annoncé son départ pour la fin avril, a quitté le local le 15 juin 1995 ; que la bailleresse l'a assignée en résiliation de la sous-location et condamnation au paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'un immeuble cédé devient, dès le jour de cette cession, la propriété de son acquéreur et le bail antérieur dont ce dernier bénéficiait sur cet immeuble s'éteint par la confusion en une même personne de la double qualité de propriétaire et de locataire ; qu'il en va de même du contrat de sous-location consenti en vertu du bail principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en sa qualité de locataire de locaux donnés à bail par la société Camar finance, la société CAAPM avait, par contrat du 16 octobre 1990, sous-loué une partie des lieux qu'elle avait ainsi pris à bail à Mme X... ;
qu'elle a également constaté que, par la suite, la société Camar finance avait cédé l'immeuble contenant ces mêmes lieux à la société CAAPM ; qu'elle aurait dû en déduire que la confusion en la société CAAPM de la double qualité de propriétaire et de locataire avait éteint le bail antérieur dont celle-ci bénéficiait et, par voie de conséquence, mis un terme au contrat de sous-location consenti à Mme X... ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1300 du Code civil ;
Mais attendu que la réunion dans la même personne des qualités de propriétaire et de locataire principal n'opérant pas, au sens de l'article 1300 du Code civil, réunion des qualités de créancier et de débiteur des obligations nées du contrat de sous-location, la cour d'appel a retenu à bon droit que la disparition du bail principal n'avait pas entraîné la résiliation de la sous-location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Centre d'activités et d'affaires de Paris-Montreuil la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.