AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Y..., liquidateur judiciaire de la société GAM, qui sont rédigés en termes identiques ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. Y..., M. et Mme X... à la Société française de rangement (SFR) et à la société Kazed, le tribunal a rejeté la demande d'annulation d'un contrat de franchise et celle en paiement de dommages-intérêts des époux X... et a condamné la société SFR à payer une certaine somme à M. Y... ; que la société SFR a relevé appel de cette décision et a été mise en liquidation judiciaire le 21 mai 1997 ; que son liquidateur, M. Z..., est intervenu volontairement à l'instance et a déclaré se désister de cet appel ;
Attendu que, pour dire parfait ce désistement, l'arrêt retient que la société SFR, dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens n'avait pas à se désister de son recours, le désistement effectué par M. Z... étant parfait ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'après l'appel relevé par le débiteur, avant sa mise en liquidation judiciaire, contre une décision statuant sur l'existence et le montant d'une créance, le désistement d'appel du liquidateur est impropre à dessaisir les juges d'appel, faute par eux d'avoir constaté le désistement du débiteur dans l'exercice de son droit propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.