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Sur le premier moyen :
Vu les articles 8 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés et 66 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce ;
Attendu que selon ces textes les formalités de publicité concernant la cessation de fonctions d'un administrateur sont exigées à peine d'inopposabilité aux tiers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., actionnaire et président directeur général de la société Batilor a, le 13 mai 1986, cédé ses parts et le 27 juin cessé ses fonctions de mandataire social ; que le même jour il a été engagé en qualité d'agent technico-commercial à compter du 1er juillet 1986 ;
Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail et le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités et le condamner à rembourser les salaires qu'il avait perçus la cour d'appel a énoncé qu'à supposer que même que la cession d'actions et la démission de M. X... de ses fonctions d'administrateur aient été effectives, cette cession et cette démission seraient inopposables aux tiers, la composition du nouveau conseil n'ayant fait l'objet d'aucune publicité et les dispositions du Code de commerce interdisant à un administrateur de devenir salarié de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige opposait M. X... qui après avoir cessé ses fonctions d'administrateur, agissait en qualité de salarié de la société et n'était donc pas un tiers, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims