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16/07/1987 | FRANCE | N°84-44217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44217


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 1984) que Mme X... a été engagée par l'association de l'Hôtel-Dieu du Creusot en qualité de spécialiste " oto-rhyno-laryngologiste " (ORL) le 30 novembre 1949 ; que, fin mars 1973, un contrat collectif à l'usage des médecins et pharmaciens de l'Hôtel-Dieu fut signé entre la commission médicale consultative de cet établissement et l'association de l'Hôtel-Dieu ; que, par décret du 3 mai 1974, a été instauré " un statut des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers " ; qu'estimant que le s

ystème de rémunération proposé par la direction de l'Hôtel-Dieu du Cr...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 1984) que Mme X... a été engagée par l'association de l'Hôtel-Dieu du Creusot en qualité de spécialiste " oto-rhyno-laryngologiste " (ORL) le 30 novembre 1949 ; que, fin mars 1973, un contrat collectif à l'usage des médecins et pharmaciens de l'Hôtel-Dieu fut signé entre la commission médicale consultative de cet établissement et l'association de l'Hôtel-Dieu ; que, par décret du 3 mai 1974, a été instauré " un statut des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers " ; qu'estimant que le système de rémunération proposé par la direction de l'Hôtel-Dieu du Creusot n'était pas conforme à ce statut ni au contrat collectif susvisé Mme X... saisit le 30 décembre 1975 le tribunal d'instance du Creusot statuant en matière prud'homale d'une demande tendant notamment à un rappel d'émoluments ; que, par arrêt en date du 26 juin 1979, devenu irrévocable, la cour d'appel de Dijon a dit que les émoluments de Mme X... devaient être établis, à compter du 14 mai 1975, conformément à la législation en vigueur pour un médecin spécialiste, chef de service à temps partiel des hôpitaux publics deuxième catégorie, premier groupe, par application de l'article 7 du contrat collectif et que la législation en vigueur était le décret du 3 mai 1974, et a ordonné une expertise aux fins de procéder au calcul de ses émoluments ; qu'après le dépôt des rapports d'expertise, l'affaire est revenue devant les juges du fond ; .

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt)

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-14 et R. 516-8 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'Hôtel-Dieu du Creusot et a débouté en conséquence Mme X... de sa demande en rappel d'émoluments pour la période du 1er janvier 1977 au 9 décembre 1977 au motif que la prescription n'a pas été interrompue pour cette période ;

Attendu, cependant, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... avait saisi le tribunal d'instance le 30 décembre 1975 d'une demande ayant pour objet l'application de l'article 7 du contrat collectif entré en vigueur le 14 mai 1975, et qu'aucune décision de justice n'avait mis fin au litige, les juges du fond, statuant sur cette demande, ne pouvaient déclarer l'action prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré prescrite la demande en rappel d'émoluments pour la période du 1er janvier 1977 au 9 décembre 1977, l'arrêt rendu le 4 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44217
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Durée de l'interruption - Durée de l'instance

L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance .


Références :

Code civil L143-14, R516-8
Code du travail 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 juillet 1984

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1978-06-21 Bulletin, 1978, III, n° 260, p.199 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-44217, Bull. civ. 1987 V N° 513 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 513 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché et Blondel, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44217
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