AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société touristique du Mont Blanc a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire de M. Jérôme X... ; que ce dernier a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette saisie et les frais engendrés par elle et d'ordonner la mise à disposition immédiate de la totalité de la somme saisie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les rémunérations ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie conservatoire ; que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables ; que les rémunérations versées sur un compte ne peuvent dès lors faire l'objet d'une saisie conservatoire ; qu'en décidant néanmoins que les salaires de M. X... étaient saisissables à titre conservatoire, motif pris de ce que ces sommes avaient été versées sur un compte bancaire, la cour d'appel a violé les articles L. 145-6 du Code du travail, 15 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 145-6 du Code du travail n'est pas applicable aux sommes versées sur un compte bancaire, même si elles proviennent des rémunérations du travail, et que la saisie de ces sommes est réglementée par l'article 44 du décret du 31 juillet 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et, dans leur rédaction applicable à l'espèce, les articles 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait prétendre à la mise à disposition du solde créditeur de son compte, l'arrêt retient, après avoir relevé que les salaires de deux mois avaient été versés sur ce compte, que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que son dernier salaire antérieur à la saisie avait été versé sur son compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que l'article L. 145-6 du Code du travail n'était pas applicable aux sommes versées sur un compte, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.