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16/03/1990 | FRANCE | N°85-44518

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 16 mars 1990, 85-44518


Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juin 1985), rendu sur renvoi après cassation, l'Association pour l'accueil et la formation des travailleurs migrants (AFTAM) ayant mis fin, pour effectuer elle-même le nettoyage de ses locaux, au contrat qui, pour cet objet, la liait à la société Office nouveau du nettoyage (société ONET), a refusé de prendre à son service Mmes X... et Y... que cette société avait affectées à cette tâche ; que licenciées par la société ONET, ces salariées ont demandé sa condamnation au paiement de certaines indemnités pour rupture abusive du

contrat de travail ;.

Sur le premier moyen pris en ses quatre branch...

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juin 1985), rendu sur renvoi après cassation, l'Association pour l'accueil et la formation des travailleurs migrants (AFTAM) ayant mis fin, pour effectuer elle-même le nettoyage de ses locaux, au contrat qui, pour cet objet, la liait à la société Office nouveau du nettoyage (société ONET), a refusé de prendre à son service Mmes X... et Y... que cette société avait affectées à cette tâche ; que licenciées par la société ONET, ces salariées ont demandé sa condamnation au paiement de certaines indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;.

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ;

Attendu que la société ONET fait grief à l'arrêt d'avoir, écartant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, accueilli les demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la notion de continuation de l'entreprise sous une autre direction n'exige pas la cessation des activités du premier employeur ou la transformation de son fonds, mais seulement le transfert à une direction distincte d'une activité précise mettant en oeuvre des moyens déterminés et un personnel qui lui est exclusivement affecté, peu important que cette activité ne soit pas la seule du premier employeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu la définition de l'entreprise, violant par fausse interprétation l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché, pour qualifier l'entreprise, si l'activité en cause était précise et déterminée et si elle employait un personnel lui étant exclusivement affecté et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors qu'en outre, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont d'ordre public et applicables sans que soit exigé le consentement du nouvel employeur ; qu'ainsi la cour d'appel qui a cru pouvoir se fonder sur ce que l'AFTAM n'avait pas entendu reprendre à son compte l'activité de la société ONET, a violé ces dispositions par refus d'application et alors qu'enfin la cour d'appel devait rechercher dans quelles conditions l'utilisateur exploitait le service lui-même afin de déterminer s'il y avait poursuite de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en se bornant à mentionner que l'AFTAM entendait pourvoir à moindres frais à une tâche nécessaire à la poursuite de son activité propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société ONET n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne ; que par ce seul motif la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

MOYENNE ANNEXE

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocats aux Conseils, pour la société ONET.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et d'avoir condamné pour licenciement abusif la société exposante qui, du fait de la résiliation de son contrat de nettoyage avec l'un de ses clients, souhaitant assurer lui-même l'entretien de ses locaux, avait demandé à ce client de reprendre les quatre employés exclusivement affectés à cette tâche ;

AUX MOTIFS D'UNE PART, QUE " le marché auquel il a été mis fin le 23 mars 1979 par l'AFTAM n'était pour la société ONET qu'un contrat parmi d'autres et que la perte de ce seul client n'entraînait ni la transformation du fonds ni la cessation des activités de cette entreprise qui se sont poursuivies et se poursuivent encore sous la même forme sans modification dans sa situation juridique et que l'organisation de nettoyage et de l'entretien des deux centres de Saint-Jean-le-Blanc et Châlette-sur-Loing dépendant de l'AFTAM ne peut, faute d'être dotée d'une autonomie et d'une structure propre, constituer une entreprise " (cf. arrêt p. 7/1-2)P;

ALORS QUE, en premier lieu, la notion de continuation de l'entreprise sous une autre direction n'exige pas la cessation des activités du premier employeur ou la transformation de son fonds, mais seulement le transfert à une direction distincte d'une activité précise mettant en oeuvre des moyens déterminés et un personnel qui lui est exclusivement affecté, peu important que cette activité ne soit pas la seule du premier employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu la définition de l'entreprise, violant par fausse interprétation l'article L. 122-12 du Code du travail ;

ALORS QUE, en second lieu, la cour d'appel n'a pas recherché, pour qualifier l'entreprise, si l'activité en cause était précise et déterminée et si elle employait un personnel lui étant exclusivement affecté, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU'" en assurant elle-même ces travaux, l'AFTAM, association à but désintéressé, dont l'activité est complètement différente de celle d'une entreprise de prestations de services à but lucratif, n'a pas repris et n'a pas entendu reprendre à son compte l'activité exclusive de nettoyage et d'entretien exercée par la société ONET mais pourvoir à moindres frais à une tâche nécessaire à la poursuite de son activité propre "(cf. arrêt p. 7/3) ;

ALORS QU'en outre, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sont d'ordre public et applicables sans que soit exigé le consentement du nouvel employeur ; qu'ainsi la cour d'appel qui a cru pouvoir se fonder sur ce que l'AFTAM n'avait pas entendu reprendre à son compte l'activité de la société ONET a violé ces dispositions par refus d'application ;

ALORS QUE, en second lieu, la cour d'appel devait rechercher dans quelles conditions l'utilisateur exploitait le service lui-même afin de déterminer s'il y avait poursuite de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en se bornant à mentionner que l'AFTAM entendait pourvoir à moindres frais à une tâche nécessaire à la poursuite de son activité propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 85-44518
Date de la décision : 16/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Perte d'un marché

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Entretien de locaux - Reprise du service de nettoyage des locaux par la société utilisatrice

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

L'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui écarte l'application de ce texte dans l'hypothèse où une association a mis fin, pour effectuer elle-même le nettoyage de ses locaux, au contrat qui la liait pour cet objet à une société prestataire de services, après avoir constaté que cette dernière n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 juin 1985

DANS LE MEME SENS : Assemblée Plénière, 1985-11-15 , Bulletin 1985, Assemblée Plénière, n° 7, p. 11 (rejet), et les arrêts cités ; Assemblée Plénière, 1985-11-15 , Bulletin 1985, Assemblée Plénière, n° 8 (1), p. 11 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-02-28 , Bulletin 1989, V, n° 140, p. 85 (rejet), et les arrêts cités. Chambre sociale, 1989-05-16 , Bulletin 1989, V, n° 367, p. 221 (cassation)

arrêt cité ; A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-06-12 , Bulletin 1986, V, n° 300, p. 231 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 16 mar. 1990, pourvoi n°85-44518, Bull. civ. 1990 A.P. N° 3 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 A.P. N° 3 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Brouchot, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:85.44518
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