AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur la liste des salariés mis à disposition, la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la Fédération CGT des banques et établissements financiers ainsi que M. X..., délégué syndical CGT au sein de la société Crédit agricole Indosuez, ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 16 juillet 2001 par le tribunal d'instance de Courbevoie, saisi sur la requête de M. X... tendant à contester les protocoles d'accord préélectoraux relatifs à l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'entreprise Crédit agricole Indosuez, prévues pour le 8 mars 2001 en ce qui concerne le premier tour ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.