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21/05/2003 | FRANCE | N°01-60787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur la liste des salariés mis à disposition, la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassati

on dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur la liste des salariés mis à disposition, la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la Fédération CGT des banques et établissements financiers ainsi que M. X..., délégué syndical CGT au sein de la société Crédit agricole Indosuez, ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 16 juillet 2001 par le tribunal d'instance de Courbevoie, saisi sur la requête de M. X... tendant à contester les protocoles d'accord préélectoraux relatifs à l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de l'entreprise Crédit agricole Indosuez, prévues pour le 8 mars 2001 en ce qui concerne le premier tour ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60787
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux préélectoral - Voies de recours - Détermination .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Elections professionnelles - Décisions du tribunal d'instance - Décision préélectorale (non)

La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la liste des salariés mis à disposition, la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.


Références :

Code du travail L423-15, L433-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 16 juillet 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2003-01-29, Bulletin 2003, V, n° 31, p. 28 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2003, pourvoi n°01-60787, Bull. civ. 2003 V N° 168 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 168 p. 163

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, M. Hémery, la SCP Gatineau, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60787
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