AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Romain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2003, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour fraude fiscale, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration des Impôts, et dit Romain X... et son père William responsables du préjudice subi par ladite administration des Impôts et solidairement tenus avec la société européenne de Locations et d'Etudes au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
"aux motifs que, nonobstant l'avis de la Commissions des infractions fiscales, la constitution de partie civile de l'administration des Impôts, victime de l'infraction commise par Romain X... régulièrement poursuivi à l'initiative du parquet, est recevable ;
"1 ) alors que l'avis de la Commission des infractions fiscales défavorable aux poursuites envisagées à l'encontre d'un contribuable fait obstacle à la constitution de partie civile de l'administration fiscale devant le juge répressif même régulièrement saisi à l'initiative du parquet ; qu'en décidant le contraire la Cour a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors subsidiairement que lorsque l'avis de la Commission des infractions fiscales est défavorable aux poursuites envisagées à l'encontre d'un contribuable, l'administration fiscale est irrecevable à demander au juge répressif, même régulièrement saisi à l'initiative du parquet, de prononcer la mesure à caractère pénal que constitue la solidarité du condamné avec le redevable légal des impôts fraudés ; qu'en décidant le contraire la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Commission des infractions fiscales (CIF) a émis un avis favorable à l'engagement des poursuites pour fraude fiscale à l'encontre de William X... et Monique X..., dirigeants de fait de la société européenne de location et d'études, et un avis défavorable concernant Romain X..., dirigeant de droit de cette société, et que l'administration des Impôts n'a alors déposé plainte que contre les deux premiers et toute autre personne dont la culpabilité viendrait à être établie ;
Attendu que, saisi des poursuites pour fraude fiscale exercées par le ministère public tant à l'encontre de William et Monique X... que de Romain X..., le tribunal correctionnel, après avoir condamné William et Romain X... de ce chef, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration des Impôts, notamment à l'encontre de ce dernier, et a dit qu'il serait solidairement tenu, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que malgré l'avis de la CIF, défavorable à l'engagement des poursuites contre Romain X..., la constitution de partie civile de l'administration des Impôts, victime de l'infraction commise par celui-ci régulièrement poursuivi à l'initiative du ministère public, est recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 232 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 418 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;