AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1251 du Code civil, L. 110-4 du Code de commerce et L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre l'assureur du responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime ;
Attendu que M. X... a confié les travaux de couverture d'une maison à M. Y..., lequel a posé des tuiles fournies par la société Pinault Centre Est et fabriquées par la société Tuilerie et briqueterie, assurée auprès de la compagnie New Hampshire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie Aig Europe ;
que les tuiles s'étant révélées gélives et suite à différents recours, la société Pinault a sollicité la garantie de l'assureur du fabricant ;
Attendu que pour faire droit à l'action directe exercée par le revendeur en qualité de subrogé dans les droits et actions du maître de l'ouvrage contre l'assureur du fabricant, la cour d'appel a estimé que ce revendeur n'avait pu agir à l'encontre du fabricant des tuiles et de l'assureur de celui-ci qu'après avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, soit le 28 septembre 1989, de sorte que le revendeur ayant assigné au fond l'assureur du fabricant par acte du 19 février 1997 ne pouvait se voir opposer la prescription décennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le revendeur n'agissait pas en qualité de tiers lésé mais comme subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Pinault Centre Est et M. Raynaud, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pinault Centre est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.