Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... avait confié à M. X... une mission d'architecte pour la construction d'un immeuble ; qu'une première expertise, ordonnée en référé, a relevé l'existence de manquements de M. X... à ses obligations et préconisé la destruction de la construction en cours et une reprise complète de l'immeuble ; qu'après décès de l'architecte M. Y... a assigné en dommages-intérêts son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; qu'une seconde expertise a été confiée au même expert et n'a pu porter que sur l'état de l'immeuble après reconstruction ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que la première expertise n'était pas opposable à la compagnie des Assurances générales de France (AGF) qui n'y avait pas été partie, et que la seconde n'avait permis de mener à bien aucune investigation matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la première expertise avait été régulièrement versée aux débats et qu'elle avait été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence