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01/03/1989 | FRANCE | N°88-12882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 1989, 88-12882


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... avait confié à M. X... une mission d'architecte pour la construction d'un immeuble ; qu'une première expertise, ordonnée en référé, a relevé l'existence de manquements de M. X... à ses obligations et préconisé la destruction de la construction en cours et une reprise complète de l

'immeuble ; qu'après décès de l'architecte M. Y... a assigné en dommages-intérêts so...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... avait confié à M. X... une mission d'architecte pour la construction d'un immeuble ; qu'une première expertise, ordonnée en référé, a relevé l'existence de manquements de M. X... à ses obligations et préconisé la destruction de la construction en cours et une reprise complète de l'immeuble ; qu'après décès de l'architecte M. Y... a assigné en dommages-intérêts son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; qu'une seconde expertise a été confiée au même expert et n'a pu porter que sur l'état de l'immeuble après reconstruction ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que la première expertise n'était pas opposable à la compagnie des Assurances générales de France (AGF) qui n'y avait pas été partie, et que la seconde n'avait permis de mener à bien aucune investigation matérielle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la première expertise avait été régulièrement versée aux débats et qu'elle avait été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12882
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Documents non contradictoires - Libre discussion préalable des parties - Effet

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Examen par le juge - Document non contradictoire - Libre discussion préalable des parties - Condition suffisante

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Examen par le juge - Libre discussion préalable des parties - Condition suffisante

Dès lors qu'une cour d'appel constate qu'une expertise a été régulièrement versée aux débats et qu'elle a été soumise à la discussion contradictoire des parties, elle ne saurait débouter le demandeur en retenant que cette expertise n'était pas opposable à l'assureur du défendeur décédé, qui n'y avait pas été partie .


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-07-10 , Bulletin 1980, II, n° 192, p. 125 (cassation) ;

Chambre commerciale, 1982-10-26 , Bulletin 1982, IV, n° 327, p. 275 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 1989, pourvoi n°88-12882, Bull. civ. 1989 II N° 57 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 57 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12882
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