La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°04-12955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 04-12955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a "enjoint aux parties de se mettre en conformité avec les articles 274 et 276 du Code civil", dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, a implicitement mais nécessairement estimé que cette loi était applica

ble au litige et a ainsi tranché une partie du principal ;

D'où il suit que le po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a "enjoint aux parties de se mettre en conformité avec les articles 274 et 276 du Code civil", dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, a implicitement mais nécessairement estimé que cette loi était applicable au litige et a ainsi tranché une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la loi 2000-596 du 30 juin 2000 qui dispose que ses dispositions sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ;

Attendu que statuant dans l'instance en divorce pour faute opposant les époux X.../Y..., l'arrêt attaqué a, avant dire droit au fond, enjoint aux parties de se mettre en conformité avec les articles 274 et 276 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ;

Attendu qu'en déclarant ainsi cette loi applicable à l'instance alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt et du dossier de procédure que ni l'appel principal limité du mari en date du 7 avril 1999, ni l'appel incident de l'épouse par conclusions du 21 avril 2000, ne remettaient en cause le divorce prononcé par jugement du 2 mars 1999, passé en force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a enjoint aux parties de se mettre en conformité avec les articles 274 et 276 du Code civil, l'arrêt du 14 octobre 2003 de la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12955
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Loi du 30 juin 2000 - Application dans le temps - Application aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée - Exclusion - Cas

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Appel - Appel limité aux seules conséquences financières - Loi du 30 juin 2000 - Application - Exclusion - Cas - Jugement de divorce antérieur à son entrée en vigueur APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Appel limité aux seules conséquences financières du divorce - Loi du 30 juin 2000 - Application - Exclusion - Cas - Jugement de divorce antérieur à son entrée en vigueur LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application immédiate aux instances en cours - Divorce - Loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire - Condition

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, immédiatement applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée par l'effet de son article 23, n'est pas applicable lorsque le divorce, prononcé par un jugement rendu antérieurement à son entrée en vigueur, est passé en force de chose jugée du fait d'un appel principal et d'un appel incident limités aux seules conséquences financières du divorce


Références :

1° :
1° :
2° :
Loi 2000-596 du 30 juin 2000
Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 art. 23
Nouveau Code de procédure civile 606, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°04-12955, Bull. civ.Bull. 2005, I, n° 424, p. 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, I, n° 424, p. 354

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : la SCP Nicolas Boullez, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12955
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award