Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1986), le comité central d'entreprise de la société Compagnie européenne du zirconium (Cezus) a assigné ladite société devant le tribunal de grande instance pour voir juger que la société Cezus était tenue, en application de l'article L. 442-2 du Code du travail, alors en vigueur, de constituer au cours des années 1979, 1980 et 1981 une réserve spéciale de participation pour les salariés des sociétés SCAL, Cegedur et Ugine aciers mis à sa disposition à la suite de l'apport partiel d'actif réalisé en 1979, et que l'accord de participation soumis au comité d'entreprise le 30 septembre 1983 devrait prendre effet rétroactivement au 1er janvier 1979 ;
Attendu que le comité central d'entreprise de la société Cezus fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Cezus avait exercé son activité avec du personnel mis à sa disposition par diverses sociétés et ayant travaillé à son profit exclusif de 1979 à 1982 ; qu'il en résulte ainsi nécessairement qu'elle " employait " habituellement ces salariés qui, participant à la création de son profit, devaient en bénéficier ; qu'en conséquence la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et, partant, a violé les articles L. 442-1 et suivants, alors applicables, du Code du travail ; alors, d'autre part, que, si la cour d'appel a caractérisé le maintien, non contesté, de la relation juridique du personnel ainsi employé avec l'employeur nominal, après avoir constaté qu'il travaillait au profit exclusif de la société Cezus, ce dont il résultait nécessairement le pouvoir pour cette société de fixer au moins certaines des modalités d'exécution de leurs tâches, elle s'est abstenue de caractériser ces conditions d'exercice et, partant, les relations entre ces salariés et la société Cezus ; qu'elle n'a pas mis, ainsi, la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 442-1 et suivants, alors applicables, du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir observé que l'article L. 442-1 du Code du travail ne prévoyait pas le rattachement à l'entreprise utilisatrice des travailleurs mis à sa disposition pour la participation aux fruits de son expansion la cour d'appel a constaté, d'une part, que les sociétés qui avaient fourni du personnel à la société Cezus avaient continué à assumer toutes leurs obligations légales d'employeur, notamment le paiement des salaires, et que le personnel concerné avait bénéficié de la réserve de participation constituée par leurs sociétés d'origine ; qu'elle a relevé, d'autre part, que le contrat de travail persistait avec les sociétés ayant mis ce personnel à la disposition de la société Cezus sous la subordination effective desquelles il demeurait ; que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi