Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X..., membre du comité d'entreprise et employé au magasin Nouvelles Galeries de Montauban depuis le 24 décembre 1969, selon un contrat de travail qui comportait une clause de " mobilité " l'obligeant à accepter tout ordre de mutation qui pourrait, à l'occasion d'une promotion, lui être adressé ultérieurement pour quelque succursale que ce soit, a été muté le 4 novembre 1983 à la succursale d'Angers ; que le salarié n'ayant pas rejoint ce poste, la société a, par lettre du 12 décembre 1983, déclaré prendre acte de la rupture de son fait ; que, soutenant qu'il avait été en réalité licencié sans observation des mesures protectrices spéciales, M. X... a demandé en justice sa réintégration dans son emploi aux Nouvelles Galeries de Montauban ;
Attendu que l'arrêt a rejeté cette demande, aux motifs que M. X... avait déjà refusé une mutation à Saint-Quentin, que son refus d'accepter sa mutation à Angers avait entraîné, à son initiative, la rupture de son contrat de travail, que l'employeur en avait valablement pris acte, sans abus ni détournement de pouvoir et que le mandat représentatif de l'intéressé " ne pouvait qu'être soumis aux conséquences d'une stipulation contractuelle formelle antérieure à ce mandat " et non prohibée par la convention collective applicable ;
Attendu cependant que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; que, par suite, la disposition conventionnelle susvisée ne pouvait priver M. X..., salarié protégé, du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen