AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre de l'Union sportive Coulommiers, ayant été victime à deux reprises de blessures, à l'occasion d'un entraînement puis d'une rencontre de football, a déclaré ces deux accidents à la société Azur assurances, assureur-groupe de la Ligue Midi-Pyrénées de football (la Ligue), qui lui a opposé la prescription de sa demande relative au premier sinistre, et lui a présenté une offre d'indemnisation jugée insuffisante pour le second ; que M. X... a assigné la Ligue et la société Azur assurances en indemnisation devant le tribunal de grande instance, tant au titre du contrat d'assurance que sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information incombant aux groupements sportifs souscripteurs d'assurance pour l'exercice de leur activité ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon ce texte, que les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel ; qu'à cet effet, ils doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire dirigée contre la Ligue Midi-Pyrénées de football, pour manquement à l'obligation d'information prévue par le texte susvisé, l'arrêt énonce que l'obligation d'informer les adhérents sur l'intérêt de souscrire une assurance contre les accidents corporels incombe aux clubs et non à la Ligue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 susvisé de la loi du 16 juillet 1984 est applicable aux fédérations sportives et à leurs délégataires, la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ;
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 38 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore, par motifs adoptés, que M. X... ne démontre pas avoir subi un préjudice ; qu'il ne justifie pas avoir dû renoncer à une carrière d'enseignant sportif et avoir ainsi subi un préjudice professionnel ; que, par ailleurs, il était également couvert par deux autres assurances qui sont intervenues au titre des deux sinistres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les assurances contre les accidents atteignant les personnes, non soumises au principe indemnitaire, échappent aux dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances relatives aux assurances cumulatives, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'absence de tout préjudice, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande indemnitaire dirigée contre la Ligue Midi-Pyrénées de football, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Azur assurances et l'association Ligue Midi-Pyrénées de football, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Ligue Midi Pyrénées de football et de la société Azur assurances ; Les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.