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13/10/2005 | FRANCE | N°04-15888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-15888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre de l'Union sportive Coulommiers, ayant été victime à deux reprises de blessures, à l'occasion d'un entraînement puis d'une rencontre de football, a déclaré ces deux accidents à la société Azur assurances, assureur-groupe de la Ligue Midi-Pyrénées de football (la Ligue), qui lui a opposé la prescription de sa demande relative au premier sinistre, et lui a présenté une offre d'indemnisation jugée insuffisante pour

le second ; que M. X... a assigné la Ligue et la société Azur assurances en in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre de l'Union sportive Coulommiers, ayant été victime à deux reprises de blessures, à l'occasion d'un entraînement puis d'une rencontre de football, a déclaré ces deux accidents à la société Azur assurances, assureur-groupe de la Ligue Midi-Pyrénées de football (la Ligue), qui lui a opposé la prescription de sa demande relative au premier sinistre, et lui a présenté une offre d'indemnisation jugée insuffisante pour le second ; que M. X... a assigné la Ligue et la société Azur assurances en indemnisation devant le tribunal de grande instance, tant au titre du contrat d'assurance que sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information incombant aux groupements sportifs souscripteurs d'assurance pour l'exercice de leur activité ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon ce texte, que les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel ; qu'à cet effet, ils doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire dirigée contre la Ligue Midi-Pyrénées de football, pour manquement à l'obligation d'information prévue par le texte susvisé, l'arrêt énonce que l'obligation d'informer les adhérents sur l'intérêt de souscrire une assurance contre les accidents corporels incombe aux clubs et non à la Ligue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 susvisé de la loi du 16 juillet 1984 est applicable aux fédérations sportives et à leurs délégataires, la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ;

Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 38 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore, par motifs adoptés, que M. X... ne démontre pas avoir subi un préjudice ; qu'il ne justifie pas avoir dû renoncer à une carrière d'enseignant sportif et avoir ainsi subi un préjudice professionnel ; que, par ailleurs, il était également couvert par deux autres assurances qui sont intervenues au titre des deux sinistres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les assurances contre les accidents atteignant les personnes, non soumises au principe indemnitaire, échappent aux dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances relatives aux assurances cumulatives, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'absence de tout préjudice, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande indemnitaire dirigée contre la Ligue Midi-Pyrénées de football, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Azur assurances et l'association Ligue Midi-Pyrénées de football, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Ligue Midi Pyrénées de football et de la société Azur assurances ; Les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15888
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SPORTS - Responsabilité - Groupements sportifs - Obligations - Avis à leurs adhérents - Intérêt de souscrire une assurance complémentaire - Domaine d'application.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée.

1° L'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, selon lequel les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, est applicable aux fédérations sportives et à leurs délégataires.

2° ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Article L - du Code des assurances - Domaine d'application - Assurance contre les accidents corporels (non).

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Prestation - Nature - Portée.

2° Les assurances contre les accidents atteignant les personnes, n'étant pas soumises au principe indemnitaire, échappent aux dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances relatives aux assurances cumulatives. Dès lors, se détermine par des motifs impropres à caractériser l'absence de tout préjudice et viole les articles 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande indemnitaire dirigée contre un groupement sportif pour manquement à l'obligation d'information prévue par le premier texte susvisé, énonce que le demandeur ne justifie pas avoir subi un préjudice professionnel, et qu'il était couvert par deux autres assurances.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1382
Code des assurances L121-4
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 janvier 2004

Sur le n° 1 : Sur l'étendue de l'obligation d'informer leurs adhérents par les groupements sportifs, à rapprocher : Chambre civile 1, 1998-04-07, Bulletin 1998, I, n° 147, p. 97 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-15888, Bull. civ. 2005 II N° 250 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 250 p. 224

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Laurent Parmentier, Hélène Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15888
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