La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°02-10537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2003, 02-10537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2001), que, par acte du 4 mars 1998, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Pharmacie de Nemours, a assigné sa locataire en fixation du loyer du bail renouvelé le 1er juillet 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y pas lieu de fixer le prix du bail renouvelé sur la base de la valeur locative alors, selon le moyen, qu

e, selon l'article L. 145-34 du Code de commerce ayant remplacé l'article 23-6 du décr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2001), que, par acte du 4 mars 1998, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Pharmacie de Nemours, a assigné sa locataire en fixation du loyer du bail renouvelé le 1er juillet 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y pas lieu de fixer le prix du bail renouvelé sur la base de la valeur locative alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 145-34 du Code de commerce ayant remplacé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et d'application immédiate au renouvellement d'un bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1996, le déplafonnement est possible en cas de modification notable des éléments déterminant la valeur locative parmi lesquels figurent les "prix couramment pratiqués dans le voisinage" visés à l'article 23-5 non modifié du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en s'abstenant d'examiner s'il y avait lieu à déplafonnement du loyer du fait de l'augmentation des prix couramment pratiqués dans le voisinage et spécialement dans l'immeuble même où se trouvaient les locaux loués pour la raison que la codification ayant été faite à droit constant, il n'y avait pas lieu de déduire de la nouvelle rédaction de l'article L. 145-33 qu'elle autorisait le déplafonnement au constat d'une évolution notable au cours du bail des "prix couramment pratiqués dans le voisinage", refusant ainsi purement et simplement de faire application d'un texte qui ne souffrait aucune interprétation, prétexte pris de ce que sa rédaction procédait d'une erreur que le législateur allait bientôt sans doute rectifier, la cour d'appel a violé les articles L. 145-34 du Code de commerce, 23 du décret du 30 septembre 1953, 2 du Code civil et le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la codification du statut des baux commerciaux avait été réalisée à droit constant, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la nouvelle rédaction de l'article L.145-33 du code de commerce qu'elle autorise le déplafonnement au seul constat d'une évolution notable au cours du bail des prix couramment pratiqués dans le voisinage;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SNC Pharmacie de Nemours la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10537
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Codification de la loi abrogée - Codification à droit constant - Effet .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Prix couramment pratiqués dans le voisinage - Modification notable (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Codification de la loi abrogée - Article L. 145-33 du Code de commerce - Portée

La codification du statut des baux commerciaux ayant été réalisée à droit constant, il n'y a pas lieu de déduire de la nouvelle rédaction de l'article L. 145-33 du Code de commerce qu'elle autorise le déplafonnement au seul constat d'une évolution notable au cours du bail des prix couramment pratiqués dans le voisinage.


Références :

Code de commerce L145-33

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-02-27, Bulletin 2001, I, n° 50, p. 30 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2003, pourvoi n°02-10537, Bull. civ. 2003 III N° 68 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 68 p. 62

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Christian et Nicolas Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10537
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award