Sur les trois premiers moyens et sur le quatrième moyen, pris dans sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
Attendu qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de la réception des travaux faite avec ou sans réserve, les sommes consignées au titre de la retenue de garantie sont versées à l'entrepreneur, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ;
Attendu que pour fixer au jour de son prononcé le point de départ des intérêts légaux sur le montant de la retenue de la garantie, que le maître de l'ouvrage était condamné à payer à l'entrepreneur, l'arrêt retient que la somme était exigible à cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'opposition du maître de l'ouvrage, les intérêts sont dus à compter de la demande de versement des sommes consignées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à compter de sa date les intérêts légaux sur la somme correspondant à la retenue de garantie, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers