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13/04/1988 | FRANCE | N°86-18899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 1988, 86-18899


Sur les trois premiers moyens et sur le quatrième moyen, pris dans sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

Attendu qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de la réception des travaux faite avec ou sans réserve, les sommes consignées au titre de la retenue de garantie sont versées à l'entrepreneur, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son

opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ;

Attendu...

Sur les trois premiers moyens et sur le quatrième moyen, pris dans sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

Attendu qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de la réception des travaux faite avec ou sans réserve, les sommes consignées au titre de la retenue de garantie sont versées à l'entrepreneur, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ;

Attendu que pour fixer au jour de son prononcé le point de départ des intérêts légaux sur le montant de la retenue de la garantie, que le maître de l'ouvrage était condamné à payer à l'entrepreneur, l'arrêt retient que la somme était exigible à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'opposition du maître de l'ouvrage, les intérêts sont dus à compter de la demande de versement des sommes consignées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à compter de sa date les intérêts légaux sur la somme correspondant à la retenue de garantie, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-18899
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Retenue de garantie - Caution bancaire - Extinction - Intérêts - Point de départ - Demande de versement des sommes consignées

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Entreprise contrat - Coût des travaux - Paiement - Retenue de garantie - Caution bancaire - Extinction - Demande de versement des sommes consignées

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Retenue de garantie - Caution bancaire - Extinction - Expiration du délai d'un an après réception - Exception - Opposition du maître de l'ouvrage - Opposition motivée

CAUTIONNEMENT - Extinction - Entreprise contrat - Retenue de garantie - Caution bancaire du maître de l'ouvrage

A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux faite avec ou sans réserve, les sommes consignées au titre de la retenue de garantie sont versées à l'entrepreneur, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur . Encourt en conséquence la cassation pour violation de la loi l'arrêt qui retient que la somme que le maître de l'ouvrage devrait payer à l'entrepreneur était exigible au jour de son prononcé alors qu'en l'absence d'opposition du maître de l'ouvrage, les intérêts sont dus à compter de la demande de versement des sommes consignées


Références :

Code civil 1153
Loi 71-584 du 16 juillet 1971 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-04-15 Bulletin 1980, III, n° 74, p. 54 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 1988, pourvoi n°86-18899, Bull. civ. 1988 III N° 71 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 71 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Amathieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Waquet et Farge, M. Boulloche .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18899
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