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28/04/2004 | FRANCE | N°01-12079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 01-12079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Etude Doucet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1985 la COFBI, aux droits de laquelle se trouve la Banque San Paolo (la banque), a consenti à la société Soprestho un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement inscrit sur le fonds ; qu'en 1988, la société Soprestho a cédé le fonds de commerce à la sociÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Etude Doucet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1985 la COFBI, aux droits de laquelle se trouve la Banque San Paolo (la banque), a consenti à la société Soprestho un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement inscrit sur le fonds ; qu'en 1988, la société Soprestho a cédé le fonds de commerce à la société Calypso, le prix étant séquestré entre les mains de M. X... (le séquestre) ; qu'en 1989, la société Soprestho a été mise en liquidation judiciaire et que la procédure, après avoir été clôturée pour insuffisance d'actif, a été reprise par jugement du 22 février 1993 ; que la banque, après avoir déclaré sa créance le 6 avril 1993, a demandé que la société Calypso soit condamnée, en tant que tiers acquéreur du fonds, à lui payer les sommes dont elle restait créancière au titre du prêt et invoqué en cause d'appel les fautes commises, selon elle, par cette société et par le séquestre ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de ses écritures, soulignant qu'elle n'avait jamais été informée de l'existence de la cession du fonds grevé ni réglée du solde de sa créance, elle exposait que la société Calypso, tiers acquéreur du fonds, se devait de respecter les formalités prescrites par l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 pour se mettre à l'abri d'un éventuel droit de suite, et qu'en s'abstenant d'ouvrir la procédure de purge des inscriptions pour permettre le règlement des créances privilégiées, cette société avait commis, à son préjudice, une faute d'autant plus caractérisée que le prêt stipulait que la société Soprestho ne pouvait aliéner le fonds grevé sans obtenir l'accord préalable de la COFBI et qu'à la date de la cession cette société était toujours in bonis ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen qui tendait à établir que, dans ces circonstances, la défaillance de la société Calypso quant à l'absence de purge des inscriptions la rendait personnellement responsable à son égard, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure de purge des inscriptions sur le fonds de commerce ayant pour but de permettre à l'acquéreur de se garantir des poursuites des créanciers inscrits, sa mise en oeuvre constitue une faculté dont l'acquéreur est, sauf fraude ou abus, libre de ne pas user, peu important qu'il ait connaissance des inscriptions grevant le fonds ; que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles la banque se bornait, sans alléguer ni fraude ni abus, à reprocher à l'acquéreur, informé de l'existence du nantissement, de n'avoir pas mis en oeuvre cette procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande formée contre le séquestre, l'arrêt retient que la créance née du prêt, n'ayant pas été déclarée dans les délais, est définitivement éteinte et que la banque n'est pas en droit d'en poursuivre le recouvrement, même à l'égard d'un tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la banque soutenait que le séquestre avait, en s'abstenant de l'informer de la cession et de l'appeler à la répartition du prix, commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à son égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Banque San Paolo contre M. X..., l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Etude Doucet, qui seront supportés par la Banque San Paolo ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque San Paolo à payer 1 800 euros à Mme Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etude Doucet et rejette la demande de Mme Le Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12079
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Inscription - Purge - Faculté de l'acquéreur - Limite - Fraude ou abus.

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Inscription - Purge - Faculté de l'acquéreur - Limite - Fraude ou abus.

1° La procédure de purge des inscriptions sur le fonds de commerce ayant pour but de permettre à l'acquéreur de se garantir des poursuites des créanciers inscrits, sa mise en oeuvre constitue une faculté dont l'acquéreur est, sauf fraude ou abus, libre de ne pas user, peu important qu'il ait connaissance des inscriptions grevant le fonds.

2° SEQUESTRE - Séquestre conventionnel - Responsabilité - Faute - Cession de fonds de commerce - Information du créancier nanti.

2° Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui rejette la demande en paiement formée par une banque, créancière d'un prêt destiné à financer un fonds de commerce, contre le séquestre du prix de vente de ce fonds, au motif que la créance née du prêt, n'ayant pas été déclarée dans les délais, était définitivement éteinte et que la banque n'était pas en droit d'en poursuivre le recouvrement, même à l'égard d'un tiers, sans répondre aux conclusions par lesquelles la banque soutenait que le séquestre avait, en s'abstenant de l'informer de la cession et de l'appeler à la répartition du prix, commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à son égard.


Références :

2° :
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°01-12079, Bull. civ. 2004 IV N° 78 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 78 p. 81

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12079
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