Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en exécution d'un protocole d'accord en date du 20 octobre 1980, M. François X..., architecte, et M. Guy Y..., agréé en architecture, ont participé en collaboration au concours de concepteur organisé par la préfecture de la Dordogne pour la construction d'une bourse du travail ; qu'après que leur projet eut été retenu par le jury, M. Y..., reprochant à M. X... d'avoir poursuivi seul les travaux de conception de l'ouvrage et les autres missions confiées par le maître de l'ouvrage au mépris de leur accord, l'a assigné devant le tribunal pour faire reconnaître ses droits d'auteur sur le projet qui, selon lui, était une oeuvre de collaboration, avec toutes conséquences, notamment sur le paiement des honoraires et rémunérations et sur la réparation du préjudice subi ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 1985) a confirmé la décision des premiers juges condamnant M. X... à payer à M. Y... une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'intégralité du protocole d'accord ; que, réformant pour le surplus le jugement du tribunal, la cour d'appel a dit que le projet litigieux réalisé par MM. X... et Y... était une oeuvre de collaboration et a sursis à statuer sur les autres prétentions de M. Y... en attendant le résultat définitif de la procédure pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de contrefaçon ;
Attendu que M. X... reproche aux juges du second degré d'avoir, en sursoyant ainsi, méconnu leur propre compétence en estimant qu'il appartenait au juge pénal, saisi d'une action en contrefaçon, d'apprécier si une oeuvre de l'esprit a été conçue ou non en collaboration, alors, selon le moyen, que le juge civil est compétent pour statuer sur l'attribution de la qualité d'auteur d'une personne physique ou morale et qu'en statuant comme ils ont fait, ils ont violé l'article 10 de la loi du 11 mars 1957 ;
Mais attendu qu'après avoir estimé qu'il s'agissait d'une oeuvre de collaboration, la cour d'appel a justement sursis à statuer, l'article 10 de la loi susvisée ne la dispensant pas d'appliquer l'article 4 du Code de procédure pénale, dès lors que le résultat de la poursuite pénale était de nature à influer sur la solution du litige qui lui était soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi